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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00993

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2G opposant : M. le procureur de la République Et M. le préfet de [Localité 2] À M. [E] [F] né le 22 juillet 2005 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [F] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 2] interjeté par courriel du 26 novembre 2024 à 8H00 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [F] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 novembre 2024 à 15h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [F] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Dominque MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 2], qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [E] [F], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00992 et N°RG 24/00993 sous le numéro RG 24/00993. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [F] constitue une menace à l'ordre public qui justifie la 4ème prolongation de sa rétention. M. [F] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une 4ème prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [F] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre ou une demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai. Ainsi, seule l'urgence absolue, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ou la menace pour l'ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. L'appréciation de la menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, en prévenant un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [F] a été placé en rétention à la levée de son écrou le 11 septembre dernier après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 5 juin 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 10 janvier 2024 et non plus l'assignation à résidence administrative du même jour en manquant à son obligation de pointage, alors qu'une incertitude existe sur son identité et qu'il ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire français. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [F] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00992 et N°RG 24/00993 sous le numéro RG 24/00993 ; Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 novembre 2024 à 12H10 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [F] du 26 novembre 2024 jusqu'au 10 décembre 2024 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2024 à 15h30. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2G M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [E] [F] Ordonnnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son conseil, M. [E] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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