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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-84.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.052

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Phung Hoang, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 juin 1996, qui, pour assassinats et meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 332, 378 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 8) en ce qui concerne l'audition du témoin Patrick X... : "le témoin a, après sa prestation de serment, déposé oralement sans être interrompu ; "au cours de la déposition du témoin, M. le président a indiqué qu'il allait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder à la projection du scellé n°79, PV 410 du 21 avril 1992 de la brigade territoriale de Vervins, à savoir une cassette vidéo VHS sur laquelle est enregistrée la copie intégrale de l'original d'une cassette vidéo VHS constatant les faits reprochés à Phung Hoang Y... sans ajout ni coupure ; "M. le président a fait vérifier par les parties et leurs conseils l'intégrité des scellés ; "aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet, M. le président a alors procédé à la projection sur un écran de télévision dudit scellé ; "M. le président a en outre, en accord avec les parties et notamment les parties civiles, invité le témoin Patrick X... a commenter cette projection et à répondre aux questions de M. le président, du conseil de la partie civile, des parties civiles, du ministère public, des assesseurs, des jurés, de l'accusé et de son conseil, posées conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ; "dans le cours de la déposition du témoin, M. le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait présenter au témoin, à la Cour, aux jurés, aux parties civiles, au conseil de la partie civile, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, un album photographique figurant à la côte D3 du dossier ; "aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par les parties ; "le témoin, après sa déposition et en accord avec les parties, a été autorisé par M. le président, à se retirer définitivement" ; "alors que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions et qu'en l'espèce les énonciations du procès-verbal des débats d'où il résulte tantôt que le témoin Patrick X... a déposé oralement sans être interrompu, tantôt qu'il a subi un véritable interrogatoire au cours de sa déposition, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition et que, s'il ne constitue pas une interruption au sens de ce texte, le fait pour le président de présenter, dans le cadre de ses pouvoirs de direction des débats, des documents ou des pièces à conviction au cours de la déposition d'un témoin, il en est autrement lorsque, prenant prétexte de cette présentation, le président oriente la déposition du témoin en lui demandant expressément de commenter au cours de sa déposition, une pièce essentielle de l'accusation comme l'est le film constatant les faits reprochés à l'accusé ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale que les questions ne doivent jamais être posées à un témoin avant que celui-ci ait terminé sa déposition, celle-ci ne pouvant revêtir la forme d'un interrogatoire et que la seule circonstance qu'il résulte de certaines mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas attendu que le témoin ait terminé sa déposition pour lui poser des questions, suffit à entraîner la cassation des arrêts attaqués" ; Attendu que les conditions de la présentation d'une pièce à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation, dès lors que ni l'accusé ni son conseil n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Que tel est le cas en l'espèce, l'accusé et son avocat ayant donné leur accord à la projection de la cassette vidéo et le témoin ayant été invité à répondre aux questions qui lui seraient éventuellement posées dans les formes prévues par les articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 242 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions du procès-verbal des débats et celles des arrêts attaqués sont en contradiction en ce qui concerne la présence du greffier lors du prononcé tant de l'arrêt de condamnation que de l'arrêt civil, le procès-verbal des débats ne constatant pas cette présence cependant que l'arrêt de condamnation et l'arrêt civil la constatent" ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut valablement siéger et que la seule circonstance qu'il ait pu être absent lors du prononcé des arrêts suffit par conséquent à entraîner la cassation ; "alors que la contradiction entre les mentions des arrêts et celles du procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'assises était régulièrement assistée" ; Attendu que les énonciations des arrêts attaqués, à défaut de mentions contraires du procès-verbal des débats, suffisent à établir la présence du greffier à l'audience lors de leur prononcé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n°7 annexé à ladite Convention ; "en ce que le demandeur a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité sans pouvoir bénéficier de la possibilité de voir réexaminer son affaire par la voie de l'appel, seule voie de recours adéquate en violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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