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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-17.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.548

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis de la société civile immobilière « Les Hauts de l'Estaque » (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'un juge des référés a enjoint à la SCI de procéder à la livraison des lots sous une astreinte provisoire par jour de retard ; que différentes liquidations de l'astreinte ont été opérées ; que M. et Mme X... ont été autorisés à saisir à titre conservatoire entre leurs mains le solde du prix de vente et ont assigné la SCI en résolution de celle-ci ; qu'un jugement a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et liquidé l'astreinte pour la période du 20 novembre 2008 au 2 mars 2009 ; qu'un jugement au fond devenu irrévocable a rejeté la demande de résolution et a condamné la SCI à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du 30 septembre 2007 au 2 novembre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 autorisant M. et Mme X... à saisir conservatoirement entre leurs mains la somme de 42 000 euros, voir ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-conservatoire alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier ne peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire que s'il établit que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que tel est le cas lorsque le débiteur présente des risques d'insolvabilité ; qu'en l'espèce, la SCI avait contesté l'existence de toute menace de recouvrement ; qu'en se bornant à retenir que « la réticence de la SCI Les Hauts de l'Estaque dans le paiement établit la menace dans le recouvrement » et que « les menaces dans le recouvrement de la créance de M. et Mme X... résidaient suffisamment et résident encore dans l'incapacité de la SCI à livrer, depuis le 31 juillet 2007, le bien objet de l'acte de vente signé un mois plus tôt », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en relevant l'existence d'une crainte « pour le recouvrement des préjudices garantis par la saisie conservatoire litigieuse » motif pris de ce que la SCI venderesse avait assigné en résolution de la vente et en remboursement de la somme de 302 500 euros quand cette assignation avait été diligentée par M. et Mme X... et non par la SCI, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe et s'il existe des menaces dans son recouvrement ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, pour liquider le montant de l'astreinte, à la somme de 51 000 euros, l'arrêt se borne à retenir que le jugement statuant au fond n'a pas dispensé la SCI de livrer le bien immobilier et que celle-ci ne démontre pas de cause étrangère ou de difficultés pour exécuter la livraison ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCI soutenait s'être heurtée au refus de M. et Mme X... de prendre possession des biens vendus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 51 000 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de l'Estaque PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de sa demande tendant à voir condamner les consorts X... à procéder au remboursement de la somme de 51.000 € avec les intérêts de droit capitalisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige a évolué depuis l'appel du jugement entrepris du 15 juillet 2010, le tribunal de grande instance ayant statué au fond par jugement définitif du 21 février 2011 lequel a rejeté la demande de résolution de la vente relevant que la SCI Les Hauts de l'Estaque a pris contact avec les époux X... le 14 octobre 2008 pour livrer l'appartement en cause et qu'il n'est ni allégué ni établi que l'appartement n'est pas terminé et prêt pour un emménagement et qu'il ne peut être reproché en conséquence à la SCI les Hauts de l'Estaque un manquement à son obligation de délivrance ou une autre inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution de la vente, et allouer à réparation du préjudice subi la somme de 27.746,19 €, et qu'il revient aux époux X... après déduction de la provision de 8.000 € qui leur a été allouée par arrêt du 12/02/09, la somme de 19.746,19 € ; que la créance contractuelle de livraison de l'appartement, assortie d'une astreinte toujours en vigueur subsiste au-delà du 14 octobre 2008, jusqu'à la remise des clefs ; en effet, s'il n'a pas été caractérisé de manquement de la part du vendeur à l'obligation de délivrance ou une autre inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution de la vente, en revanche, le jugement du 21 février 2011 statuant au fond n'a pas dispensé la SCI Les Hauts de l'Estaque de livrer le bien immobilier ; que ce jugement statuant sur une action en résolution de vente n'a pas autorité de chose jugée relativement au retard de livraison ; que la SCI les Hauts de l'Estaque, débitrice de l'obligation assortie d'une astreinte ne démontrant pas de cause étrangère ou de difficultés pour exécuter la livraison alors que les époux X... ont dû recourir à la délivrance d'un commandement de livrer le 29 février 2009 puis d'une assignation le 11 juillet 2011 en liquidation d'astreinte faute de livraison intervenue, il convient de déclarer fondée la demande en liquidation et de confirmer la décision du premier juge d'opérer la liquidation conformément à l'arrêt du 11 décembre 2009 maintenant l'astreinte journalière à 500 €, que la cour estime fondée à fixer au montant de 51.000 € jusqu'au 2 mars 2009 ; que le décompte opéré entre les parties ayant conduit, après compensation avec le solde du prix de vente les époux X... à acquitter la somme de 25.753,81 €, ceux-ci restent créditeurs du paiement de l'astreinte et des frais de procédure ; que le principe de la créance est donc établi ; que la réticence de la SCI les Hauts de l'Estaque dans le paiement établit la menace dans le recouvrement et justifie la confirmation du jugement déféré ; que ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur et madame X... n'ont pas à ce jour reçu livraison de l'appartement promis ; que les époux X... étaient légitimes, alors qu'ils prenaient tardivement connaissance de la sommation qui leur était faite, le 3 décembre 2008, de venir le 9 décembre suivant constater l'achèvement des biens dont ils s'étaient portés acquéreurs et qu'ils auraient dû recevoir 17 mois plus tôt, et en prendre possession, à demander un délai pour se faire assister d'un homme de l'art ; que si le commandement de livrer l'appartement délivré à la SCI Les Hauts de l'Estaque le 24 février 2009 montre qu'ils entendaient encore prendre livraison du bien, l'assignation en résolution de la vente qu'ils faisaient délivrer à la demanderesse révélait leur intention de renoncer à cette livraison ; qu'ils sont dès lors en droit de demander la liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru entre le jour du prononcé du jugement du 20 novembre 2008 et le 2 mars 2009, la SCI Les Hauts de l'Estaque ne justifiant d'aucun obstacle à mettre les époux X... en possession de leur bien ; qu'à raison de 500 euros par jour de retard, l'astreinte est liquidée à la somme de 51.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit procéder à l'examen des difficultés invoquées par le débiteur de l'astreinte et vérifier qu'elles ne sont pas constitutives de la cause étrangère ; qu'en l'espèce, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE avait expressément fait valoir d'une part, qu'elle avait, par lettre du 5 novembre 2008, invité les acquéreurs à prendre possession des biens immobiliers le 21 novembre 2008 et que ce n'était que la veille, soit le 20 novembre que les époux X... avaient adressé une télécopie indiquant qu'ils étaient indisponibles à cette date et, d'autre part, qu'elle avait encore, par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2008, fait sommation aux acquéreurs de prendre possession des biens immobiliers pour le 9 décembre suivant sans que les époux X... ne se manifestent davantage ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer que la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ne démontrait pas de cause étrangère ou de difficultés pour exécuter la livraison sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'inertie des époux X... caractérisant leur refus de prendre livraison de l'immeuble ne constituait pas une cause étrangère de nature à faire échec à la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QU' en procédant par simple affirmation, sans répondre au chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer que les époux X... avaient purement et simplement refusé de prendre possession du bien de sorte que l'absence de livraison leur était exclusivement imputable, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de sa demande tendant à voir ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 autorisant les époux X... à saisir conservatoirement entre leurs mains la somme de 42.000 €, voir ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le décompte opéré entre les parties ayant conduit, après compensation avec le solde du prix de vente, les époux X... à acquitter la somme de 25.753,81 euros, ceux-ci restent créditeurs du paiement de l'astreinte et des frais de procédure ; que le principe de la créance est donc établi ; que la réticence de la SCI Les Hauts de l'Estaque dans le paiement établit la menace dans le recouvrement et justifie la confirmation du jugement déféré ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des dispositions des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 que la validité d'une mesure conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'autorisation de saisir conservatoirement la somme de 42.500 euros représentant le solde du prix de vente de l'appartement a été donnée à monsieur et madame X... au vu de la créance de dommages-intérêts fondée sur le retard à la livraison de l'appartement, qui a généré pour eux des frais particuliers (...) ; que, depuis, la créance tirée de la liquidation de l'astreinte a été reconnue fondée par l'arrêt du 11 décembre 2009 qui a porté à 18.000 euros le montant de ladite astreinte ; que, certes, en cours de délibéré, la demanderesse a fait connaître qu'elle s'était acquittée d'une somme de 26.829,34 euros en règlement des causes de cet arrêt, étant précisé qu'elle aurait déjà payé les sommes indues au titre du jugement du 3 juillet 2008 ; que toutefois, la créance tirée des préjudices de jouissance et financier nés du retard à la livraison a été reconnue fondée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 12 février 2009, a porté à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur le préjudice subi par les époux X... ; que par ailleurs, à ce jour, les époux X... n'ont toujours pas pris livraison de l'appartement ; que résidant toujours dans le même logement qu'ils louent, ils sont en droit de demander réparation des préjudices financiers, matériels, et de jouissance qu'ils subissent du fait de cette absence de possession des lieux ; qu'au demeurant, dans l'assignation en résolution de la vente, qu'ils ont fait délivrer le 2 mars 2009 à la SCI Les Hauts de l'Estaque, ils ont chiffré à 11.050 euros le montant des sommes payées pour assurer leur résidence personnelle, à 15.746 euros les frais de matériel et de mobilier destinés à aménager leur nouveau logement, frais de gardiennage en sus, et à 36.000 euros la réparation de la privation de jouissance ; qu'il résulte de ces éléments que la créance alléguée par monsieur et madame X... au soutien de leur demande d'autorisation d'une saisie conservatoire apparaît fondée au jour de la requête ; qu'elle l'est encore à ce jour, malgré l'annonce du paiement des causes de l'arrêt du 11 décembre 2009 ; que les menaces dans le recouvrement de la créance de monsieur et madame X... résidaient suffisamment et résident encore dans l'incapacité de la SCI Les Hauts de l'Estaque à livrer, depuis le 31 juillet 2007, le bien objet de l'acte de vente signé un mois plus tôt ; que son assignation, le 2 mars 2009, en résolution de la vente et en remboursement de la somme de 302.500 euros, outre divers fais et intérêts, est de nature à faire craindre pour le recouvrement des préjudices garantis par la saisie conservatoire litigieuse ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 pas plus que d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ; 1°) ALORS QUE le créancier ne peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire que s'il établit que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance; que tel est le cas lorsque le débiteur présente des risques d'insolvabilité ; qu'en l'espèce, la SCI Les Hauts de l'Estaque avait contesté l'existence de toute menace de recouvrement ; qu'en se bornant à retenir que « la réticence de la SCI Les Hauts de l'Estaque dans le paiement établit la menace dans le recouvrement » et que « les menaces dans le recouvrement de la créance de monsieur et madame X... résidaient suffisamment et résident encore dans l'incapacité de la SCI Les Hauts de l'Estaque à livrer, depuis le 31 juillet 2007, le bien objet de l'acte de vente signé un mois plus tôt », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant l'existence d'une crainte « pour le recouvrement des préjudices garantis par la saisie conservatoire litigieuse » motif pris de ce que la SCI venderesse avait assigné en résolution de la vente et en remboursement de la somme de 302.500 euros quand cette assignation avait été diligentée par les époux X... et non par la SCI Les hauts de l'Estaque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992.

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