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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-41.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.398

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diamarthon, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Saint-Michel, chemin de Masse à Fuveau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Jean Raymond X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Diamarthon en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 29 août 1989 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 octobre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice subi ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diamarthon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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