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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-44.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.219

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Catry, dont le siège est à Comines (Nord), route d'Armentières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Zuidlaan 35 8670 Wervik (Belgique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que M. X..., engagé le 1er mars 1963 en qualité de comptable par la société Catry, absent pour maladie depuis février 1986, a reçu, après un entretien préalable, une lettre de son employeur le 30 mars 1988 lui notifiant qu'il constatait la rupture du contrat de travail pour cause de maladie prolongée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement s'analyse en la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, que la cour d'appel ne pouvait à la fois, relever à juste titre que l'employeur constatait la rupture du contrat pour cause de maladie prolongée et énoncer que l'employeur a mis fin au contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, par contradiction de motifs et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 70 de la convention collective nationale des entreprises de réparation commerce de détail et location de tracteurs, machines et matériels agricoles que seules les absences pour maladie limitées à une durée de six à douze mois, selon le cas, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, qu'il s'en déduit, a contrario, que les absence se prolongeant au-delà des périodes considérées valent en elles-mêmes rupture du lien salarial, que les partenaires sociaux n'ont envisagé le paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'en cas de rupture par l'employeur avant l'expiration des périodes de protection susvisées ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour maladie prolongée ou devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ces textes, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz