Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01913
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
PH
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01913 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00565
26 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1] grogne
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE ELEVATEUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025;
Le 10 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FRANCE ELEVATEUR à compter du 03 avril 2006, en qualité de monteur ajusteur.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assembleur spécialisé.
Par courrier du 11 octobre 2023 remis en main propre, Monsieur [W] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 07 novembre 2023, Monsieur [W] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- à titre principal, de dire et juger le licenciement pour faute grave est nul pour discrimination lié à l'état de santé, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR au paiement des sommes suivantes :
- 4 726,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 472,64 euros brut au titre des congés afférents,
- 248,07 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 24,81 euros brut au titre des congés afférents,
- 2 363,20 euros brut à titre de rappel sur la prime 13ème mois,
- 13 014,00 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 56 716,80 euros au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à titre subsidiaire 35 841,82 euros au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- de condamner en conséquence la SAS FRANCE ELEVATEUR à établir le bulletin de paie s'y rapportant et à rectifier les documents de fin de contrat,
- de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à rembourser les allocations chômages versées dans la limite légale,
- d'ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2024, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé est parfaitement régulier et bien fondé,
- débouté Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS FRANCE ELEVATEUR de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [R] le 27 septembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [R] déposées sur le RPVA le 18 février 2025, et celles de la SAS FRANCE ELEVATEUR déposées sur le RPVA le 18 février 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Monsieur [W] [R] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2024 en ce qu'il a considéré le licenciement régulier et bien fondé et débouté Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger comme nul pour atteinte à la vie privée, discrimination lié à l'état de santé et comme portant atteinte à sa liberté d'expression, le licenciement pour faute grave notifié,
- en conséquence, de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à verser à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :
- 4 726,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 472,64 euros brut au titre des congés afférents,
- 248,07 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire sauf à parfaire,
- 24,81 euros brut au titre des congés afférents,
- 2 363,20 euros brut au titre du 13ème mois,
- 13 014,00 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 56 716,80 euros au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre subsidiaire :
- de juger comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié,
- en conséquence, de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à verser à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :
- 4 726,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 472,64 euros brut au titre des congés afférents,
- 248,07 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire sauf à parfaire,
- 24,81 euros brut au titre des congés afférents,
- 2 363,20 euros brut au titre du 13ème mois,
- 13 014,00 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 35 841,82 euros au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
- de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à établir le bulletin de paie s'y rapportant et à rectifier les documents de fin de contrat,
- de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à rembourser les allocations chômages versées dans la limite légale,
- de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR aux entiers dépens.
La SAS FRANCE ELEVATEUR demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement régulier et bien fondé et débouté Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- de dire n'y avoir lieu à statuer à nouveau,
En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- de condamner Monsieur [W] [R] au paiement d'une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [R] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [W] [R] déposées sur le RPVA le 18 février 2025, et de la SAS FRANCE ELEVATEUR déposées sur le RPVA le 18 février 2025.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Compte tenu de la gravité des faits du 11 octobre 2023 à 7H36, votre maintien dans l'entreprise s'avérait impossible. Nous vous avons donc signifié une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat à compter du 11 octobre 2023 à 10h41. Ces différentes mesures sont conformes à notre règlement intérieur, que vous ne pouvez ignorer.
L'entretien a bien eu lieu le lundi 23 octobre à 13H30, vous étiez accompagné de Mr [F], salarié de l'entreprise.
Nous vous avons tout d'abord rappelé les faits qui avalent conduit à cette convocation et cette mise à pied à titre conservatoire.
Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 3 avril 2006, en tant qu'ajusteur. Compte tenu du poste que vous occupez et de sa dangerosité, vous êtes en surveillance médicale renforcée. Cela est conforme au règlement intérieur en vigueur qui identifie ces postes comme étant « dangereux », et justifie le fait que le médecin vous délivre une aptitude spécifique de surveillance renforcée.
Lors de votre dernière visite médicale du 23 mai 2022, vous avez été déclaré apte à votre poste sans restriction. Nous pouvions donc considérer que le médecin n'avait révélé aucune contre-indication à la tenue de votre poste de travail en toute sécurité, notamment concernant la consommation de stupéfiants, ce contrôle étant obligatoire dans le cadre du suivi médical renforcé.
Toutefois, le 11 octobre 2023, à 7H36 comme indiqué dans son attestation sur l'honneur, Mr [X], Directeur d'Usine, vous a surpris vous et 3 collègues derrière le bâtiment FE2 en train du fumer.
Ceci est surprenant dans la mesure où vous deviez être à votre poste à 7h30. Les 5 minutes dont vous disposez jusqu'à 7h35 et qui vous sont rémunérées sont prévues pour vous permettre un temps d'habillage. Il était donc anormal de vous trouver à cet endroit à cette heure, alors que vous étiez sous la subordination de l'employeur, pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, vous ne pouviez donc vaquer à vos occupations personnelles.
Nous vous rappelons que l'employeur a une obligation de résultat renforcé concernant la sécurité, et que conformément à l'article 2-1 du règlement intérieur, sécurité et prévention des risques professionnels :
« Elle exige de chacun, le respect total de toutes les dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité... A cet effet, celles-ci doivent être strictement respectées. » il est de plus spécifié « ...il incombe à chaque salarié...de prendre soin ....de sa santé... ». Vous avez donc à titre individuel pour vous-mêmes et vos collègues une obligation de résultat personnel.
Or ce 11 octobre 2023 à 7h36, vous n'étiez pas seulement absent à votre poste, mais lorsque Mr [X] s'est approché, il a noté « qu'une odeur de cannabis était présente autour des 4 personnes », il confirme dans son attestation sur l'honneur que vous aviez, vous Mr [R], le « joint » à la main.
Vous étiez donc en situation de flagrant délit de consommation, introduction, et partage éventuel de produit stupéfiant, sur le lieu de travail pendant le temps de travail. Nous reviendrons sur la notion de « joint » que vous avez beaucoup contesté oralement lors de votre entretien.
Surpris devant cela, Mr [X] vous a laissé repartir à votre poste. Comment en effet ne pas être surpris de trouver dès le matin à la prise de poste des collaborateurs avec un joint qui circule ' Nous concevons que ce renvoi à votre poste n'aurait jamais dû avoir lieu, heureusement, et après en avoir informé la Direction, vous et vos trois collègues ont été immédiatement isolés.
Devant la gravité des faits, nous avons dû enclencher la procédure prévue à l'article 2-2-6 du règlement intérieur que nous souhaitons vous rappeler :
Article 2.2.6 ' interdiction d'introduire et de consommer de la drogue :
Il est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des stupéfiants sur le lieu de travail. Il est également interdit de pénétrer ou demeurer sous l'emprise de stupéfiant.
Devant les faits, la Direction a immédiatement mobilisé les moyens à sa disposition et nous avons organisé selon la forme et le fond prévu au règlement intérieur des tests salivaires, puisqu'il est prévu au règlement que ce test peut être pratiqué « en raison d'un comportement permettant de penser que le salarié se trouve sous l'emprise de drogue ».
Pour rappel, le doute était bien présent puisque vous avez été pris en flagrant délit par Mr [X] à 7h36 et que de plus, vous avez écrit de plein gré, et de votre main sur une attestation faite pour le suivi du dossier :
« Je soussigné [R] [W] reconnait avoir été surpris par [D] [N], en train de fumer ma cigarette et qui avait une odeur de cannabis, le 11 octobre 2023 à 10H41 ».
Vous avez écrit cela sans contrainte et de votre plein gré.
Lors de l'entretien vous n'avez pas su nous expliquer la différence entre un joint et une cigarette sentant le cannabis. Vous comprendrez que nous ne sommes pas non plus en mesure de faire cette différence.
Nous ne pouvons que constater que vous fumiez du cannabis sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail, et que vous avez été surpris en flagrant délit. Ce que vous reconnaissez d'ailleurs, d'une part par cet écrit, et d'autre part, en refusant comme cela vous a été proposé le 11 octobre 2023, puis lors de l'entretien, de réaliser une contre-expertise à la charge de l'entreprise.
Pour information, un témoin présenta pu tester les tests et ceux-ci ont réagi ; le vôtre n'a tout simplement pas réagi. Le témoin atteste par conséquent du bon fonctionnement du matériel mis à disposition pour réaliser ces tests, comme d'ailleurs chaque personne présente lors de la procédure, qui ont relaté les faits et les actes.
Lors de l'entretien vous nous avez rappelé que le test était négatif. Nous voudrions revenir sur ce point : le test n'était ni négatif, ni positif, il n'a tout simplement pas réagi, du fait d'un manque de salive certainement volontaire, ou dû au stress de la situation. Toutefois et comme nous vous l'avons signifié oralement, vous pouviez à notre charge faire une contre-expertise.
En effet l'article 2.2.6-1: Recours au test salivaire de dépistage : « avant le test le salarié du test est informé :
Il peut refuser le test
Solliciter la présence d'un tiers
Demander une contre-expertise qui devra être effectuée dans les plus brefs délais »
Nous vous avons régulièrement informé de cela.
Compte tenu de la difficulté technique à vous faire réaliser le test, du flagrant délit, du doute persistant, de notre obligation de sécurité renforcée, et du risque encouru pour vous et vos collègues, nous avons dû suspendre votre contrat dans l'attente de la suite, cela conformément aux textes en vigueur, et au règlement intérieur.
Nous avons immédiatement informé le médecin du travail et lui avons demandé de vous recevoir en urgence, ce qu'il ne pouvait faire, le médecin nous informant n'être pas lié par la procédure disciplinaire. Comme l'inspection du travail que vous avez d'ailleurs sollicitée, qui nous a informés que ces procédures étaient des procédures individuelles et que cela ne la concernait pas directement.
Le 23 octobre vous nous avez informé oralement que vous n'aviez pas fait de contre-expertise mais que vous refusiez tout test permettant de démontrer votre bonne foi.
L'ensemble des éléments qui précèdent, tels que l'introduction, la consommation de « cannabis » selon vos propres termes, et le partage éventuel avec d'autres collègues sont des faits d'une gravité extrême.
Et que de plus vous n'avez pas pratiqué de contre-expertise nous permettant de lever le doute si un doute pouvait subsister.
Par conséquent, nous n'avons pas d'autres choix que de vous signifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de réception de ce courrier » (pièce n° 6 de l'intimée).
La société FRANCE ELEVATEUR indique que Monsieur [W] [R] occupait un poste d'« assembleur spécialisé », dont la technicité et la dangerosité impliquait qu'il fût soumis « à une surveillance médicale renforcée, conduisant à la délivrance d'un avis d'aptitude spécifique de surveillance renforcée ».
Elle indique que l'article 2.2.6 du règlement intérieur prohibe l'introduction et la consommation de drogue au sein de ses locaux et autorise la réalisation d'un test salivaire de dépistage en cas de suspicion de consommation de stupéfiant ; ces tests peuvent être également réalisés de manière aléatoire sur des salariés occupant des postes impliquant la conduite d'engins ou la manipulation de machines ou de produits dangereux. En cas de test positif, il est prévu que le salarié concerné puisse demander une contre-expertise (pièce n° 2 de l'intimée).
La société précise que le règlement intérieur a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy, le 29 mars 2018 et qu'il est en outre affiché sur le panneau d'affichage « Direction » du bâtiment principal, accessible à tous les salariés (pièces n° 19 et 20 de l'intimée).
La société FRANCE ELEVATEUR expose que le 11 octobre 2023 à 7 heures 36, le directeur de l'usine, Monsieur [N], a surpris quatre salariés, Messieurs [E], [P], [H] et [R], en train de fumer derrière un camion, derrière le hall de fabrication E2, leur prise de poste devant avoir lieu à 7 heures 30, comprenant un éventuel temps d'habillage de 5 minutes, entre 7h30 et 7h35.
Monsieur [N] atteste ainsi qu'à son arrivée sur les lieux, il a vu que Monsieur [W] [R] avait « un joint à la main » et s'apprêtait à le « faire tourner ». Il indique la présence d' « une odeur de cannabis » ; Monsieur [W] [R] devait reconnaître « à demi-mot » que lui et ses camarades ne fumaient pas du tabac (pièce n° 15 de l'intimée).
L'employeur produit en outre un écrit, daté du 11 octobre 2023 à 10 heures 41, dans lequel Monsieur [W] [R] indique qu'il « reconnait avoir été surpris par Monsieur [N] entrain de fumer une cigarette et qui avait une odeur de cannabis » (pièce n° 11).
A la suite de ces faits, un test salivaire a été pratiqué sur chacun des salariés concernés, en application du règlement intérieur, mais n'a pu produire de résultat en raison de l'insuffisance de salive récupérée. L'employeur précise que Monsieur [W] [R] a refusé la possibilité qui lui était offerte de faire un second test (pièces n° 12 et 16).
Monsieur [W] [R] nie avoir fumé du cannabis le jour des faits et précise qu'il a contesté avoir consommé des stupéfiants, lors de son entretien préalable au licenciement (pièce n° 5 de l'appelant).
En outre, il fait valoir qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 11 octobre 2023 (pièce n° 10), sa visite de reprise du travail ayant eu lieu le 23 mai 2023 (pièce n°8).
Il fait ainsi valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé et qu'en conséquence son licenciement est nul.
Il fait également valoir que la lettre de licenciement retient contre lui le fait qu'il a indiqué par écrit avoir fumé une cigarette ayant l'odeur du cannabis, ce qui « constitue une atteinte à sa liberté d'expression étant observé que la mention portée par Monsieur [R] n'est ni diffamatoire, ni injurieuse ni excessive » et donc rend nul son licenciement.
Motivation :
Il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur que Monsieur [W] [R] ait reconnu avoir fumé du cannabis le 11 octobre 2023, ni que le test salivaire pratiqué sur sa personne ait révélé la consommation de cette substance.
Les circonstances que le directeur de l'usine ait senti une odeur de cannabis et que le salarié ait indiqué que sa cigarette en avait l'odeur, sont insuffisantes pour caractériser la matérialité du grief.
A cet égard, la cour relève que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état, après l'échec du test de détection de drogue, d'un « doute persistant » quant à la consommation de cannabis.
Cependant, dès lors que l'arrêt maladie de Monsieur [W] [R] n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement et que cet arrêt maladie n'est pas d'origine professionnelle, il revient au salarié de produire des éléments faisant présumer que la rupture de son contrat de travail est en réalité dû à son état de santé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [W] [R] se contentant d'affirmer qu'il a été victime d'une discrimination.
En outre, il ne résulte pas de la lettre de licenciement qu'il lui est reproché d'avoir déclaré que sa cigarette sentait le cannabis, mais qu'il lui est reproché d'avoir consommé cette substance.
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, le licenciement de Monsieur [W] [R] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Monsieur [W] [R] réclame les sommes de 13 014 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 4726,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 472,64 euros pour les congés payés afférents et 248,07 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 24,81 euros pour les congés payés afférents.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, il sera condamné à les verser à Monsieur [W] [R].
Sur la demande principale d'indemnité pour licenciement nul :
Elle sera rejetée, le licenciement n'étant pas nul.
Sur la demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [R] fait valoir qu'il n'a retrouvé un emploi que 9 mois après son licenciement, mois bien rémunéré.
Il réclame la somme de 35 841,82 euros.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Monsieur [W] [R] ayant une ancienneté de 17 ans au moment de son licenciement, il lui sera accordé la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité.
Sur la demande d'une somme de 2363,20 euros au titre du 13ème mois :
La société FRANCE ELEVATEUR ne s'opposant pas à cette demande, il y sera fait droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société FRANCE ELEVATEUR devra verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La société FRANCE ELEVATEUR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement,
Condamne la société FRANCE ELEVATEUR à verser à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :
- 4726,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,64 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 248.07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 24,81 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 13 014 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2363,20 euros au titre du 13ème mois,
Condamne la société FRANCE ELEVATEUR aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société FRANCE ELEVATEUR à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE ELEVATEUR aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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