Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXK
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 25 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [X] [Z] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 21/01758 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/01754, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 juin 2023 à 11h43 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2023, à 16h25, par M. [F] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [F] [I] a été placé en rétention administrative par décision du 9 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour. Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, il convient de constater que M [F] [I] ne justifie pas avoir informé l' administration de ses problèmes de santé avant son placement en rétention administrative alors que son état n'a pas été considéré comme incompatible avec son incarcération ayant précédé la rétention.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [F] [I].
Il sera rappelé à l'appelant qu'il peut demander une évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, étant précisé que dans l'attente de cet avis, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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