Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-70.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.212
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A..., Christine, Marie, Louise Z..., épouse X..., demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la ville de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Z..., épouse X..., de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987), qui, après mise en demeure d'acquérir notifiée le 5 août 1982 et requête présentée le 3 octobre 1984, prononce le transfert de propriété d'un terrain réservé lui appartenant au profit de la ville de Marseille et en fixe le prix, d'avoir, pour fixer ce prix, fait application des dispositions de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, alors, selon le moyen, "1°) que la loi du 18 juillet 1985 n'ayant pas un caractère d'ordre public puisqu'elle a seulement pour but de modifier une loi antérieure relative à la méthode d'évaluation des biens réservés et ne prévoyant pas qu'elle est applicable aux instances en cours, la cour d'appel n'a pu la déclarer applicable à l'instance en cause qu'en violation du principe de la non-rétroactivité des lois et de l'article 2 du Code civil ; alors 2°) que Mme X... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il résultait d'un contrat judiciaire constaté par le jugement dont appel que les parties avaient formellement convenu que la date de référence à prendre en considération pour fixer la valeur du terrain était celle du 30 juin 1977, soit un an avant l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols (POS) de la ville de Marseille, conformément à l'article L. 123-9 ancien du Code de l'urbanisme, et non celle de la publication du POS, et que la cour d'appel ne pouvait fixer une date de référence postérieure au 30 juin 1977, à savoir celle de la publication du POS, sans rechercher si le contrat judiciaire allégué n'interdisait pas une telle fixation en vertu d'un droit définitivement acquis par Mme X..., et qu'en ne répondant pas au moyen ainsi soulevé, elle a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 3°) que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire porter effet au contrat judiciaire constaté par les premiers juges et revendiqué en cause d'appel par Mme X... qu'en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui retient exactement que la simple manifestation d'intention de délaisser un bien ne vaut pas vente, et que seul le jugement qui la concrétise vaut, à sa date, transfert de propriété, fait une exacte application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et de la loi du 18 juillet 1985, en vigueur à la date du transfert, en prenant pour référence le 1er août 1978, date de la dernière modification du plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, par application de la loi du 18 juillet 1985, calculé le prix du transfert en fonction d'un coefficient d'occupation des sols de 0,20, alors, selon le moyen, "1°) qu'à la date de la publication du POS, le 30 juin 1978, était encore applicable le PUD du 8 mars 1959, qu'il en était de même si l'on retenait la date de la dernière publicité de l'arrêté du 30 juin 1978, savoir le 1er août 1978, cet acte n'était applicable que le lendemain de sa publication, qu'en toute hypothèse, le COS à retenir ne pouvait donc être que celui du PUD du 8 mars 1959, soit 0,50, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article L. 123-9 nouveau du Code de l'urbanisme ; et alors 2°) que Mme X... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il y avait deux plans d'urbanisme successifs qui avaient mis des réserves sur son terrain, que la première mise en réserve datait du PUD du 8 mars 1959 et portait sur une superficie de 2 100 m2 et la seconde résultait du
POS du 30 juin 1978 pour une superficie de 3 879 m2, qu'en admettant que soit applicable la loi du 10 juillet 1985 pour la seconde partie du terrain, c'était le COS 0,50 prévu par le PUD du 8 mars 1959 qui devait être pris en considération pour la première, et que, pour n'avoir pas recherché si pour la première parcelle mise en réserve il ne convenait pas de calculer l'indemnité sur la base du COS de 0,50 et non de 0,20, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt, en fonction de l'application de la loi du 18 juillet 1985, prend exactement pour référence la date de la dernière modification du POS classant l'ensemble du terrain délaissé en zone UD "secteur pavillonnaire aéré avec COS 0,20" et, sur cette base, apprécie souverainement le prix du transfert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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