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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-17.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.068

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du Conseil), au profit de : 18/ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié palais de justice à Bordeaux (Gironde), 28/ le gérant de Tutelles, préposé de l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, demeurant 31, rue de Cursol à Bordeaux (Gironde), 38/ la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, dont le siège est quartier Hôtel de Ville, terrasseénéral Koenig, BP 922 à Bordeaux Cédex (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 21 novembre 1986 ; qu'ayant ouvert d'office une procédure de mainlevée de cette mesure, le juge des tutelle a, par jugement du 17 janvier 1989, substitué à la tutelle le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ; que saisi d'un recours par M. X..., le tribunal de grande instance (Bordeaux, 17 mai 1990) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'à défaut de toute mention permettant de vérifier que le greffier du tribunal de grande instance avait informé l'auteur du recours de la date de l'audience, le jugement qui constate son absence à cette audience ne serait pas légalement justifié au regard des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception ; que le moyen peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être borné à énoncer les troubles dont M. X... était atteint sans constater qu'il en résultait pour celui-ci la nécessité d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, de sorte que le jugement serait privé de base légale au regard de l'article 508 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, dont il s'est ainsi approprié les motifs et les conclusions, que M. X..., atteint d'une schizophrénie paranoïde grave, avec rémission passagère du délire, présentait un état d'apragmatisme le rendant incapable de gérer son budget ; qu'il en a déduit que l'intéressé n'était pas en mesure de prendre en charge ses intérêts ; que, par ces constatations et appréciations, les juges du second degré ont nécessairement admis que M. X... avait besoin d'être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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