Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/12669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBYA
Ordonnance n° 2024/M46
M. [G] [E]
Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SAS LES MANDATAIRES
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [N] [W], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [G] [E],
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. NORDEA BANK
pris en la personne de son représenant légal y domicilié et de son liquidateur la STE KPMG [Localité 3],
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société KPMG [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal y domicilié et agissant en qualité de liquidateur de la SA NORDEA BANK
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2024
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré après prorogation au 6 Mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte notarié en date du 16 février 2006, Monsieur [G] [E] a souscrit un prêt de 750 000 euros auprès de la banque de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) pour une durée de deux ans.
La NORDEA BANK a ensuite proposé à Monsieur [E] le rachat du prêt-relais qu'il avait souscrit auprès de l'UCB ainsi qu'un prêt complémentaire de 1 688 521 euros.
Par contrat en date du 21 décembre 2006, réitéré par acte notarié du 24 janvier 2007, Monsieur [G] [E] a souscrit un prêt hypothécaire auprès de la NORDEA BANK pour un montant de 2 470 000 euros sur une durée de dix ans avec pour garantie une hypothèque conventionnelle de premier rang sur sa propriété sise à [Localité 4] ainsi qu'un nantissement sur les actifs constitués par la partie complémentaire du prêt placé.
Par courrier en date du 19 décembre 2013, la NORDEA BANK a pris acte de la résiliation du prêt au motif de l'absence de règlement de cinq mois d'intérêts jusqu'alors prélevés sur les fonds prêtés et a mis en demeure Monsieur [E] de régler la somme de 1 912 274,37 euros.
Le 23 juin 2014, faute de paiement en dépit des commandements de payer délivrés, la SA NORDEA BANQUE a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [E].
Par jugement en date du 23 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a fixé l'audience d'adjudication du bien immobilier.
Par jugement du 14 décembre 2017, et sur déclaration de l'état de cessation des paiements du débiteur, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E]. Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la NORDEA BANK a déclaré une créance d'un montant de 2 277 169,688 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le 8 Août 2018, Monsieur [E] et Maître [W] es qualités ont assigné la SA NORDEA BANK devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de contester la validité du contrat de prêt et engager la responsabilité de la banque.
Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence, prenant acte de la procédure en cours, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée et contestée.
Par décision en date du 17 septembre 2019 la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 28 septembre 2020 le tribunal de commerce d'Aix en Provence a débouté Monsieur [E] et Maître [W] de leurs demandes formées dans le cadre de l'action au fond initiée le 8 Août 2018. Ces derniers ont interjeté appel.
Le 9 mai 2022, Monsieur [E] a régularisé des conclusions aux fins de reprise d'instance et de péremption.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a dit n'y avoir lieu à péremption, l'instance devant la cour d'appel étant toujours en cours.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident régularisées le 12 mai 2023, la SA NORDEA BANK a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [E] et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [E] et de Maître [W], personnellement et non es qualité, au paiement des sommes de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du CPC et 10 000 euros à titre d'article 700 du CPC.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [E], demande au conseiller de la mise en état de:
Sur le désistement d'instance :
-PRENDRE ACTE du désistement de son appel à la présente instance
-PRENDRE ACTE du fait que le présent désistement n'emporte aucunement renonciation à l'action faisant l'objet de cette instance et qu'au contraire il se réserve expressément le droit d'exercer tout nouveau recours ultérieur à l'encontre de l'ordonnance dont appel
-CONSTATER l'acceptation par la NORDEA BANK, la société KPMG TAX AND ADVISORY et Maître [N] [W] en qualité de mandataire liquidateur, de ce désistement d'instance
-CONSTATER en conséquence que les désistements sont parfaits
Sur les demandes indemnitaires maintenues par la NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY
-CONSTATER que l'appel interjeté par ses soins n'est aucunement irrecevable en tant que tel, mais tout au plus prématuré
En conséquence,
DEBOUTER la société NORDEA BANK et la société KPMG TAX AND ADVISORY SARL en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement de l'abus allégué de procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
JUGER que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoi l'article 405 du code précité, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Monsieur [E] indique qu'il entend se désister de son appel sans toutefois renoncer à former un appel ultérieur à l'encontre de l'ordonnance initialement querellée.
Prenant acte de l'acceptation de Maître [W] es qualité, de la NORDEA BANK et de la société KPMG es qualité, il demande au conseiller de la mise en état de constater que le désistement est parfait.
Il s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes indemnitaires maintenues par NORDEA BANK et la société KMPG. Il fait valoir que son appel n'est pas irrecevable mais tout au plus prématuré en ce qu'il n'existe aucun débat sur la recevabilité d'un appel ultérieur à l'encontre de cette même ordonnance, qui pourrait être formé à l'issue de l'ordonnance à intervenir du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance litigieuse et soutient que son appel n'est en rien abusif.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA NORDEA BANK et la KPMG TAX AND ADVISORY Sarl agissant en qualité de liquidateur de la société NORDEA BANK demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 49, 125, 544 et 545 du code de procédure civile, de:
Sur le désistement d'instance
DONNER ACTE à Monsieur [E] de son désistement d'instance
DONNER ACTE à Maître [W] es qualités de liquidateur de Monsieur [E] de son acceptation du désistement sans maintien de son appel incident
DONNER ACTE à NORDEA BANK de son acceptation du désistement de Monsieur [E] et de Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E], sous réserves que la cour statue dans la limite des demandes indemnitaires de NORDEA BANK
ORDONNER en conséquence le dessaisissement de la cour sur l'appel principal et incident formé par M.[E] et Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E], sous réserves que la cour statue dans la limite des demandes indemnitaires de NORDEA BANK présentées ci-dessous
Sur les demandes indemnitaires
DEBOUTER Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E], de ses demandes à l'encontre de NORDEA BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M.[E] et Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de M.[E] à payer la somme de 20 000 euros à NORDEA BANK pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M.[E] et Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de M.[E] à payer la somme de 20 000 euros à NORDEA BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, les concluants demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance de Monsieur [E] et du désistement de Maître [W] es qualités de son appel incident tout en indiquant maintenir leurs demandes indemnitaires ce dont ils déduisent que le désistement n'est pas parfait.
Ils font valoir au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile que l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur [E] était à l'évidence abusive, rappelant que :
-c'est à la demande de Monsieur [E] lui-même que le sursis à statuer a été prononcé par le juge commissaire
-cette décision a été prise en raison d'une instance initiée devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence par Monsieur [E], postérieurement à la déclaration de créance de la NORDEA BANK
-cette instance est toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence en raison d'un appel interjeté par Monsieur [E] contre la décision du tribunal de commerce qui l'avait entièrement débouté de ses demandes et confirmé la créance de NORDEA BANK
Ils soutiennent que Monsieur [E] a, en initiant cette exception de procédure, cru pouvoir profiter de la paralysie de la procédure qu'il avait lui-même provoquée et a persévéré en interjetant appel de l'ordonnance du juge commissaire en dépit de sa motivation et de l'irrecevabilité de son recours, démontrant ainsi sa parfaite mauvaise foi et son intention de nuire.
Ils ajoutent que la multiplicité de ces recours voués à l'échec a obligé la NORDEA BANK à engager des frais conséquents pour se défendre.
S'agissant de Maître [W], es qualité, ils relèvent qu'il a apporté son concours et s'est sans cesse joint à ces procédures adoptant la stratégie dilatoire de Monsieur [E] pour finalement se désister lui aussi tout en maintenant ses demandes d'indemnité à l'encontre de la NORDEA BANK, ces éléments justifiant une condamnation solidaire au titre de l'abus de droit d'ester en justice.
Ils réclament en outre la condamnation de l'appelant à une amende civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [E] demande au conseiller de la mise en état, de:
DONNER ACTE à Maître [W] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [E] de son acceptation du désistement sans maintien de son appel incident
ORDONNER le dessaisissement de la cour
DECLARER toutes demandes de la société NORDEA BANK dirigées à l'encontre de Maître [W] personnellement irrecevables
DECLARER toutes demandes de la société NORDEA BANK dirigées à l'encontre de Maître [W], es qualité, irrecevables
DECLARER la demande de la société NORDEA BANK au titre de l'article 32-1 du CPC irrecevable
En tout état de cause
DEBOUTER la société NORDEA BANK de ses demandes de condamnation de Maître [W] personnellement et es qualité à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société NORDEA BANK à payer à Maître [W] es qualité de liquidateur de Monsieur [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700du CPC ainsi qu'aux dépens.
La SAS LES MANDATAIRES expose que par conclusions du 23 octobre 2023 Maître [W] es qualité s'en est rapporté à justice sur la demande formée par la société NORDEA BANK aux fins d'irrecevabilité de l'appel principal et a sollicité l'irrecevabilité et le débouté des demandes injustifiées formées par la société NORDEA BANK à son encontre personnellement et non es qualité à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir qu'en effet rien ne justifiait de telles demandes alors :
-que Maître [W] n'est pas partie à la procédure en son nom personnel mais es qualité de liquidateur de Monsieur [E] de sorte que toute demande dirigée à son encontre personnellement est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du CPC pour défaut de qualité et d'intérêt
- que Maître [W] es qualité n'est pas appelant à titre principal et n'est donc pas à l'initiative de la saisine de la cour d'appel
-qu'il s'est contenté de s'en rapporter à justice que l'irrecevabilité soulevée et les demandes de Monsieur [E]
-que la société NORDEA BANK ne développe aucun moyen à son encontre au soutien de ses demandes
-que la demande fondée sur l'article 32-1 du CPC est irrecevable, ses dispositions ne pouvant être mises en 'uvre qu'à l'initiative de la juridiction
Elle ajoute que dans ses dernières conclusions, la société NORDEA BANK a formé pour la première fois à hauteur de cour devant le conseiller de la mise en état des demandes de condamnations à l'encontre de Maître [W] es qualités ; que ces demandes sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant la cour dans le délai de l'article 910 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel ne suppose pas l'acceptation de l'autre partie sauf dans le cas où ledit désistement contient des réserves et dans le cas où la partie adverse avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [G] [E] s'est, par conclusions régularisées le 15 janvier 2024, désisté de son appel tout en précisant qu'il se réservait expressément le droit d'exercer tout nouveau recours ultérieur à l'encontre de l'ordonnance dont appel.
La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [W] es qualité de liquidateur de Monsieur [E], qui par conclusions notifiées le 23 octobre 2023 s'en était rapportée à justice s'agissant de la demande d'irrecevabilité de l'appel principal et avait demandé à la cour de déclarer irrecevables toutes les demandes formées à son encontre par la société NORDEA BANK dont elle sollicitait par ailleurs la condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'appel de Monsieur [E] sans maintien de son appel incident tout en demandant à la cour de déclarer irrecevables les demandes faites par la société NORDEA BANK à son encontre.
La société NORDEA BANK a, quant à elle, demandé au conseiller de la mise en état qu'il lui soit donné acte de son acceptation des désistements de Monsieur [E] et de Maître [W] es qualité de liquidateur de Monsieur [E], mais a maintenu les demandes indemnitaires - soit les sommes de 10 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du CPC et de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- qu'elle avait formées à leur encontre par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 mai 2023, soit antérieurement aux conclusions du 15 janvier 2024 par lesquelles Monsieur [E] a exprimé sa volonté de se désister.
S'il est établi qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas un appel incident et donc une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat d'un désistement, tel n'est pas le cas d'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
Les éléments ci-dessus exposés, et notamment le maintien par la société NORDEA BANK de ses demandes incidentes faites tant à l'encontre de Monsieur [E] que de la SAS LES MANDATAIRES qui demande qu'elles soient déclarées irrecevables, font obstacle à ce que le désistement soit déclaré comme étant parfait.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant la cour seule compétente pour connaître de la demande de désistement présentée en l'état du maintien de demandes au fond, à l'audience du Jeudi 6 Juin 2024 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar avec une clôture qui interviendra le 16 Mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
CONSTATONS que le désistement n'est pas parfait
RENVOYONS les parties devant la cour, à l'audience du Jeudi 6 Juin 2024 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar
DISONS que la clôture interviendra le 16 Mai 2024.
DISONS n'y avoir lieu en l'état à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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