Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYA
ORDONNANCE
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [R] [X], né le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [X], né le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction temporaire du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 juin 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [X],
né le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 18 septembre 2023 à 13h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [R] [X], ainsi que les observations de Madame [D] [O], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [R] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 septembre 2023 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 14 septembre 2023 émanant de la préfecture de la Corrèze, il est porté à la connaissance de l'institution judiciaire que Monsieur [R] [X], né le 23 octobre 1982 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans prononcée le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.
Incarcéré depuis le 16 avril 2021, sa date de sortie a été fixée au 13 septembre 2023 du centre de détention d'[Localité 5]. À sa levée d'écrou par une décision du même jour, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en l'occurrence le centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une période de 48 heures. Cette décision lui a été notifiée à cette date ainsi que ses droits en rétention.
Il est indiqué que Monsieur [X] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective puisque :
- Il n'est pas en possession d'un document d'identité et de voyage, il a utilisé différents alias notamment Monsieur [U] [J], né le 25 septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne ;
- Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Charente le 14 avril 2020 et notifiée le même jour, il n'a pas respecté les prescriptions contenues dans l'arrêté portant assignation à résidence prise par le même préfet en ne pointant pas au commissariat de police d'[Localité 1] ;
- Il ne justifie pas de domicile fixe ne dispose pas de ressources légales.
En outre, l'intéressé a été condamné à trois reprises pour un quantum de quatre ans et deux mois.
La préfecture de la Corrèze met en exergue que la présence de Monsieur [X] en France constitue une menace pour l'ordre public.
Le départ de l'intéressé étant conditionné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à cette fin le préfet de la Corrèze a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 août 2023 afin d'obtenir ce document de voyage sur la base de son acte de naissance et de son passeport. Par courrier du 6 septembre suivant, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé l'original des empreintes et le jugement du 24 juin 2021, document qui leur ont été adressés le 11 septembre suivant.
Le délai de 48 heures initialement prévu pour organiser le départ de l'intéressé étant insuffisant, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de prononcer la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [X] pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2023 à 15h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Par le biais de son conseil, Monsieur [X] a interjeté appel de la décision le 18 septembre 2023 à 13h59. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements, il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] ainsi que la somme de 800 € pour frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire irrégulière la décision de placement rétention administrative du 13 septembre 2023, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé et le cas échéant avec assignation à résidence.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [X] a développé oralement ses conclusions écrites. En spécifiant que l'intéressé a passé la moitié de sa vie en France, qu'il disposait d'une carte de résident qui lui a été retiré suite à sa condamnation ayant prononcée une interdiction du territoire français. Le souhait de Monsieur [X] est de rester en France. Il y a une erreur dans l'ordonnance du premier juge car il n'a pas d'enfant, il n'a jamais indiqué qu'il avait des enfants à charge, il y a une confusion avec un autre dossier. Il est demandé une assignation à résidence, car il a toujours été domicilié chez son frère. C'est uniquement parce qu'il n'a pas réussi à le joindre pendant le temps de la rétention que son oncle lui a rédigé une attestation d'hébergement. Il a travaillé comme maçon jusqu'en 2020.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [X] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que son avocat ne lui a jamais fait part de la décision du refus de relèvement de l'ITF. Il estime ne pas représenter un danger. Il indique avoir été jugé à deux reprises par défaut. Il a expliqué vivre en France depuis 21 ans, il a travaillé, il refuse son retour en Tunisie, il a indiqué : « Je vais tout faire pour ne pas rentrer ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
- Sur l'ITF
Il a lieu d'indiquer que l' ITF prononcée le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux d'une durée de 10 ans est devenu définitive. Il appartenait à Monsieur [X] de se pourvoir en cassation s'il estimait que la décision a été prise en violation des dispositions relatives à cette interdiction conformément à l'article L 131'30'1 du code pénal.
- Sur l'irrégularité du jugement de première instance
Il est soulevé que le juge de première instance a indiqué que Monsieur [X] repartira en Tunisie pour obtenir par la suite un rapprochement familial en France auprès de ses deux enfants, or ces propos n'ont jamais été tenus par l'intéressé, et cette affirmation constitue nécessairement un grief pour Monsieur [X].
Ce moyen ne peut pas prospérer au motif qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le JLD ayant fait une confusion avec un autre dossier. Cette mention ne peut faire grief à Monsieur [X] car toute demande auprès de l'autorité administrative doit être accompagnée de justificatifs.
Le moyen soulevé ne peut prospérer.
- Sur l'illégalité interne. Sur la violation de l'article L741'1 du CESEDA
Monsieur [X] même s'il présente des garanties puisqu'il peut être hébergé par des membres de sa famille avec promesse d'embauche, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence en ne pointant pas au commissariat. Ce comportement n'est pas compatible avec le prononcé d'une nouvelle assignation à résidence. À l'audience Monsieur [X] a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France, il y a donc un risque de fuite avéré.
Par ailleurs, alors qu'il disposait d'un titre de séjour permettant à Monsieur [X] de travailler en France et de participer à l'effort national, ce dernier est entré dans un processus délinquantiel conséquent puisqu'il a été condamné à un peu plus de 4 ans ans d'emprisonnement en plusieurs condamnations. Son ancrage dans la délinquance a été à l'origine de l'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2021.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à des frais irrépétibles accordés à Monsieur [X], cette dernière ayant été diligente afin de permettre le départ le plus rapidement possible de l'intéressé après prise en considération de sa situation familiale et privée.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Céline Valay.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [R] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Céline Valay ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 15 septembre 2023 à 15h37 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment