Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2428823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428823
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et d'examen particulier ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 dès lors que le préfet n'a pas transmis tous les éléments dont il disposait pour lui permettre d'apprécier sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Fadier, représentant Mme A ; accompagné par M. A, interprète en soninké
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante mauritanienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fui la perspective d'un mariage forcé dans son pays d'origine où elle a subi de graves violences. L'intéressée, si elle a transité par l'Espagne, a souhaité solliciter l'asile en France où réside son père, de nationalité française, avec sa compagne et ses enfants. La requérante réside chez son père où elle bénéficie d'un soutien moral déterminant pour sa santé mentale, eu égard à ce qu'elle a vécu dans son pays d'origine, et d'un soutien matériel et administratif dans le cadre de sa demande d'asile. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. CLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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