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Cour administrative d'appel de Paris, 04 février 1997. 96PA00253

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA00253

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

(4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 31 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Chantal Y... X... X..., demeurant Hôtel Restaurant Tavernetta, ... ; Mme DADIE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3025 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Essonne en date du 12 avril 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 janvier 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DADIE X..., ressortissante ivoirienne, est la mère d'une enfant de nationalité française par filiation ; que si elle n'a jamais vécu avec le père de son enfant, la décision de refus de titre de séjour a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DADIE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1995 et la décision du préfet de l'Essonne du 12 avril 1994 sont annulés.

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