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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-15.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.131

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Mutuelles de France, dont le siège est à Chartres (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) Me Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Hubert Y..., demeurant à Lavand (Vienne), 2°) M. Christian X..., demeurant à Saint-Benoit (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles de France, de Me Garaud, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée ont estimé, sans dénaturer le contrat que le défaut de dépôt de déclaration fiscale pour l'année 1977 engageait la responsabilité de M. X... de manière indissociable pour les différents aspects de sa mission tant de conseiller fiscal et juridique que de comptable ; qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles de France, envers Me Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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