Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour accueillir la demande principale en divorce du mari et prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte des témoignages que Mme Y... consommait de façon excessive tabac et alcool, ce qui la prédisposait à un comportement incohérent, ayant des réactions intempestives avec son enfant, que soignée pour dépression cela ne pouvait qu'aggraver la vie du couple rendue déjà difficile par les séjours qu'elle devait effectuer en maison de repos ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces faits présentaient un caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune ni faire référence à l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
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