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Tribunal Administratif de Rennes, 18 août 2023. 2304406

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304406

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. B, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. C enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2023, que M. C, après avoir été placé en rétention au centre de rétention administrative de Rennes par arrêté préfectoral du 9 août 2023, a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen par mandat de dépôt du 11 août 2023. Son placement en rétention administrative n'a, ainsi, pas été prolongé. Dans ces conditions et compte tenu du lieu de détention de M. C, la requête introduite le 11 août 2023 contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 août 2023 doit être renvoyée au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes le 18 août 2023. La magistrate désignée, signé F. Pottier

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