Cour de cassation, 10 juillet 1989. 87-15.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.819
Date de décision :
10 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PONTHOU, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit :
1°) de la société anonyme des Etablissements BLANCHET, concessionnaire VOLVO, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. André Y..., demeurant à Evron (Mayenne), Zone artisanale de la Prézaie,
3°) de la société anonyme TRANSPORTS CHEVALIER, prise en la personne de son liquidateur M. Robert X..., demeurant ... (Mayenne),
4°) de M. Robert X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme X..., demeurant ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ponthou, de Me Coutard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Transports Chevalier et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Etablissements Blanchet ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Blanchet (société Blanchet) a réparé un tracteur appartenant à la société Transports Chevalier (société X...) en procédant à la réfection de la partie haute du moteur ; que la société X... a vendu, sept mois plus tard, ce tracteur à la société Ponthou, qui l'a elle-même vendu à M. Y... ; que peu de temps après l'acquisition faite par ce dernier, le tracteur a été immobilisé par deux pannes successives ; que M. Y... a engagé une action en garantie des vices cachés, d'abord rédhibitoire puis estimatoire, contre la société Ponthou, qui a exercé un recours contre la société X... et la société Blanchet ;
Attendu que, d'une part, pour condamner la société Ponthou à réparer le préjudice subi par M. Y..., l'arrêt, par motifs adoptés, attribue, en
se référant au rapport d'expertise, la cause de la panne à l'insuffisance de la réparation effectuée par la société Blanchet, précisant qu'elle aurait dû être étendue à la partie basse du moteur, puis relève que M. Y..., simple particulier, ne pouvait deviner que le moteur avait été "refait imparfaitement" ; que, d'autre part, pour déclarer non fondé le recours de la société Ponthou contre la société Blanchet, il retient que "la réfection intégrale du moteur n'était pas nécessaire" et que, contrairement à ce qu'a déclaré l'expert, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inconciliables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ainsi que sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers la société Ponthou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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