Texte intégral
C3
N° RG 22/01543
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKOC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00311)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne de Mme [O] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2017, M. [E] [V], électricien au sein de la société [4], a été victime sur un chantier de construction d'un appartement en mezzanine d'une chute d'échelle d'environ 3,5 mètres prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2017 mentionne qu'il a été hospitalisé du 28 novembre au 8 décembre 2017 et les lésions suivantes : TC (traumatisme crânien) sans PC (perte de connaissance). Trauma facial, trauma dentaire. Fracture paroi cotyle G + contusion épaule D.
L'assuré a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020 avec séquelles indemnisables.
Le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [V] a été fixé à 65 % suivant notification du 3 février 2021 rappelant les constatations médicales du médecin conseil de la caisse primaire :
« Séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme facial, du bassin et de la hanche gauche, ayant entraîné une fracture non déplacée du pilier antérieur du cotyle gauche, une fracture non déplacée et incomplète du bord supérieur du pubis à gauche sans disjonction, une fracture de la base de la pyramide nasale gauche, une fracture maxillaire gauche intéressant les alvéoles dentaires 21 (avulsion) et 22 (fracture) se traduisant par :
- un syndrome douloureux chronique avec céphalées à type d'hémicrânies gauches : 5 %
- une lombalgie avec douleur fessière gauche et du pied gauche sans sémiologie radiculaire : 5 %
- un trouble de l'érection avec douleurs pelviennes et testiculaires : 20 %
- une difficulté d'émission des selles imposant un sondage : 20 %
- des troubles urinaires avec gouttes retardataires : 5 %
- une anxiété réactionnelle (syndrome de stress post-traumatique) 10 % ».
Contestant le taux d'IPP de 65 %, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Savoie et, en l'absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, a saisi d'un premier recours le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 28 septembre 2021 puis la commission lui ayant notifié, à cette même date, sa décision portant le taux d'IPP à 78 % dont 13 % au titre du taux socio-professionnel, il a de nouveau saisi le 7 octobre 2021 la juridiction sociale aux fins de voir porter le taux médical à 75 % et désigner un expert psychiatre.
Après avoir ordonné une expertise confiée au docteur [N] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de M. [V] consécutif à son accident du travail, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, s'attribuant les conclusions du médecin consultant retenant un taux d'incapacité de 65 % « en application de la règle de Balthazar », a, par jugement du 7 mars 2022 :
- ordonné la jonction des affaires,
- dit que les séquelles présentées à la date du 30 novembre 2020 par M. [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 78 % composé de 65 % à titre médical et de 13 % à titre socio-professionnel,
- ordonné la CPAM de la Savoie d'avoir à liquider les droits de M. [V] conformément à la décision,
- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 14 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [V] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que les séquelles présentées à la date du 30 novembre 2020 par M. [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 78 % composé de 65 % à titre médical et de 13 % à titre socio-professionnel,
- ordonné la CPAM de la Savoie d'avoir à liquider les droits de M. [V] conformément à la décision,
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 septembre 2021,
- fixer son incapacité permanente partielle au taux de 88 %, incluant :
- l'incapacité médicale au taux de 75 %,
- l'incapacité professionnelle au taux de 13 %,
- condamner la CPAM de la Savoie au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Savoie aux dépens de première instance et d'appel.
Sans remettre en cause le taux socio-professionnel de 13 % qui lui a été attribué, M. [V] soutient que le taux d'incapacité relatif à son syndrome de stress post-traumatique doit être revalorisé à hauteur de 20 % portant ainsi le taux médical à 75 %. Il estime que le taux de 10 % retenu à ce titre par le médecin conseil de la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable est insuffisant au regard du barème indicatif des accidents du travail et des observations du docteur [M], spécialiste en psychiatrie, au terme desquelles ce dernier constate que : « La fourchette prévue pour cette pathologie se situe entre 20 et 100 %. L'état de M. [V] justifie au minimum un taux de 20 % étant donné l'importance des symptômes résiduels ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement et le taux d'incapacité de 78 % dont 13 % de taux socio professionnel ;
- débouter M. [V] de ses demandes.
La caisse s'en rapporte à l'évaluation de son médecin conseil ayant relevé sur le plan psychologique que :
'L'échange est de bonne qualité.
Il n'existe pas à proprement parler de sémiologie dépressive.
On note par contre un certain niveau d'anxiété et on peut parler de syndrome de stress post traumatique, même si la sémiologie parait en voie d'amélioration.
Le patient parvient à se projeter vers une autre activité professionnelle'.
Elle ajoute que l'évaluation à 10 % du taux de ces séquelles a été confirmée par la commission médicale de recours amiable comprenant deux médecins dont un expert agréé, que M. [V] n'a pas produit le rapport de cette commission qu'il pouvait demander et n'étaye pas sa contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Enfin elle précise que le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal a indiqué que les experts de la commission médicale de recours amiable avaient appliqué la règle de Balthazar.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
M. [V] qui ne présentait pas d'état pathologique antérieur, a été victime le 28 novembre 2017 d'une chute en hauteur à l'origine principalement d'une fracture du bassin et d'autres lésions dont il a été déclaré consolidé le 30 novembre 2020 avec séquelles indemnisables.
Ces séquelles sont certes antérieures mais simultanées et, à défaut d'un état d'incapacité permanente partielle antérieur, il n'y a lieu à l'application d'une règle proportionnelle dite de Balthazar pour procéder à leur évaluation (cf article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : 'En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident').
Le taux socio professionnel de 13 % n'est pas contesté par la caisse, pas plus que les 55 % cumulés de taux médical afférent aux céphalées (5 %), lombalgies (5 %), troubles de l'érection (20 %), urinaires (5%) et de l'émission des selles nécessitant un sondage (20 %).
La seule composante contestée concerne l'anxiété réactionnelle à type de syndrome post traumatique, après la chute effectuée au travers d'une trémie non protégée d'un appartement en construction pour laquelle il a été attribué à l'assuré 10 %.
L'existence en soi de ce syndrome de stess post traumatique n'est pas contestée par le médecin conseil dans ses conclusions reprises par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses écritures et dans les conclusions médicales de la notification du 3 février 2021 du taux d'incapacité (cf pièce caisse n° 5 : 'anxiété réactionnelle (syndrome de stress post-traumatique').
Au sujet de ce syndrome, le barème prévoit les dispositions reproduites ci-dessous :
4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100.
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
Ni le service médical de la caisse ni la commission médicale de recours amiable n'ont sollicité l'avis d'un psychiatre pour estimer que le déficit psychique de M. [V] serait inférieur aux 20 % prévus à minima par ce barème.
En conséquence en l'absence d'éléments médicaux pertinents apportés par la caisse pour motiver cette réduction, le jugement sera partiellement infirmé et le taux médical porté à 75 % pour aboutir à un taux total de 88 %, taux socio professionnel compris.
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à M. [V] la charge de ses frais irrépétibles de première instance ou d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG n° 21/00311 rendu le 7 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- dit que les séquelles présentées à la date du 30/11/2020 par M. [E] [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 78 % composé de 65 % à titre médical ;
- condamné M. [E] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles présentées à la date du 30/11/2020 par M. [E] [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 88 % composé de 75 % à titre médical et de 13 % à titre socio-professionnel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens d'appel.
Déboute M. [V] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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