Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
30/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 18/00307 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JJ4C
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. AXA ASSURANCES IARD, assureur des Sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS ET TANGRAM et d’[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCABAT
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur des sociétés TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CMB (CONSTRUCTION MILLET BOIS)
Compagnie d’assurance MAF, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [D] [N] représentée par Me [D] [N], mandataire judiciaire de la Société CONSTRUCTION MILLET BOIS CHARPENTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CMB (CONSTRUCTIONS MILLET BOIS)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alain HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CMB (CONSTRUCTIONS MILLET BOIS)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société COVEA RISKS et de la Société A 3GI
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, au capital de 38 125 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 066 613
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société AR-CO ASSURANCES, assureur de la SAS INDDIGO
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Décembre 2024, délibéré prévu le 06 Mars et prorogé au 30 Avril 2025
Le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
HABITAT 44 a entrepris la construction d’un programme de 25 logements locatifs sociaux collectifs, [Adresse 8] à [Localité 6].
La réalisation de cette opération a été confiée, dans le cadre d’un marché de conception réalisation subséquent s’inscrivant dans le cadre d’un marché cadre dont il était titulaire, à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société EVERWOOD, en charge de la réalisation des travaux et composé notamment :
- de la société d’architecture TETRARC,
- et des bureaux d’études BAG INGENIEURS CONSEILS, [Localité 2], INDDIGO, A3GI, HAYS INGENIERIE FLUIDES en charge de leur maître d’oeuvre.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société EVERWOOD et à la cession partielle de ses actifs à la société TANGRAM, un avenant au contrat cadre a transféré à cette dernière les droits et obligations nés de celui-ci et d’un certain nombre de marchés subséquents, dont celui de l’opération de [Localité 7].
Une mission de contrôle technique a été confiée par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique APAVE NORD OUEST.
Une police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté en juillet 2012.
Le chantier a été stoppé à la suite de la liquidation judiciaire de la société TANGRAM.
A la suite de désordres révélés par la société CMB, chargée de reprendre et conduire le chantier à son terme, HABITAT 44 a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d’une demande de constat d’urgence puis d’expertise judiciaire.
Un rapport de constat a été déposé en date du 16 juin 2014.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée par décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes du 16 juillet 2014, l’expert désigné, Monsieur [V], a déposé son rapport le 23 mars 2016, complété le 3 juin suivant.
L’expert a relevé une série de désordres.
HABITAT 44 a revendiqué les garanties du contrat Dommages-Ouvrage de la SMABTP.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les deux parties en date du 13 septembre 2016, au terme duquel les parties ont réglé le différend qui les opposait notamment sur la solution de reprise adéquate et sa valorisation.
En exécution de ce protocole d’accord :
- la SMABTP a réglé à son assuré une somme forfaitaire et définitive de 2.850.000 € toutes causes de préjudices confondues,
- en contrepartie, HABITAT 44 a renoncé à toute autre action à son encontre et l’a subrogée dans ses droits contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation du sinistre.
La SMABTP a saisi le Tribunal Administratif de Nantes afin d’obtenir la condamnation des constructeurs à la garantir des sommes réglées par ses soins, ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Nantes, afin d’obtenir la condamnation de leurs assureurs à la garantir des mêmes sommes, à savoir :
- la MAF pour TETRARC,
- LLOYD’S DE LONDRES pour APAVE NORD OUEST,
- la MAF pour HAYS INGENIERIE FLUIDE,
- AR-CO pour INDDIGO,
- AXA FRANCE IARD pour BAG INGENIEURS CONSEILS,
- AXA ASSURANCES pour [Localité 2],
- COVEA RISKS ( aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD) pour A3GI.
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état aux termes d’une décision du 16 janvier 2019, dans l’attente de la décision définitive à intervenir de la juridiction administrative dasn l’instance introduite par la SMABTP contre les assurés des défenderesses.
Le Tribunal administratif de Nantes a rendu sa décision le 1er juillet 2020, aux termes de laquelle il a fait droit aux prétentions de la SMABTP en condamnant les différents constructeurs à lui régler les sommes dont elle avait fait l’avance auprès de son assuré.
Par ordonnance du 25 mars 2021, il a été de nouveau sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction adminstrative à la suite de l’appel interjeté par les sociétés A3GI, TETRARC et INDDIGO.
Par un arrêt notifié le 11 février 2022, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 3] a rejeté les trois requêtes.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par les sociétés TETRARC et A3GI, que le Conseil d’Etat a rejeté au terme d’un arrêt rendu le 12 décembre 2022.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SMABTP a saisi le tribunal judiciaire de Nantes de conclusions aux fins de reprise d’instance, sollicitant sur le fondement de l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu le jugement du TA de [Localité 3] du 1er juillet 2020 et l’arrêt de la CAA de [Localité 3] du 11 février 2022, de :
- Condamner en deniers ou quittance, sous réserve des règlements partiels déjà intervenus in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, assureur de A3GI, à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme de 121.405,26 + 8.944,00 = 576.931,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en œuvre d’une barrière anti-termites, une somme de 969.846,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC, et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES pris en leur qualité d’assureur de l’APAVE, à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, une somme de 55.427,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO, à régler à la SMABTP, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, une somme de 106.378,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureurs de A3GI à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons une somme de 140.659,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures une somme de 301.588,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES et AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades une somme de 431.648,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI à régler à la SMABTP,au titre des préjudices immatériels et des frais d’expertise judiciaire qu’elle a indemnisés, la somme de 253.381,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
- AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS à régler à la SMABTP la somme de (50.645,60/7) *2 =
14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 2 * 800 € = 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDE à régler à la SMABTP la somme de (50.645,60/7) *2 = 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- AR-CO prise en sa qualité d’assureur d’INDDIGO à régler à la SMABTP la somme de 50.645,60/7 = 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcée s contre son assurée au titre des frais irrépétibles,
- MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI à régler à la SMABTP la somme de 50.645,60/7 = 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcée s contre son assurée au titre des frais irrépétibles,
-les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureur de l’APAVE NORD OUEST, à régler à la SAMBTP la somme de 50.645,60/7 = 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcée s contre son assurée au titre des frais irrépétibles.
- Dire et juger que les intérêts eux-mêmes échus depuis plus d’une année porteront eux même intérêts,
- Condamner la MAF, AXA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, AR-CO, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES in solidum à régler à la SMABTP une somme de 15.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
1°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu le jugement du TA de [Localité 3] du 1er juillet 2020 et l’arrêt de la CAA de [Localité 3] du 11 février 2022,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code Civil,
- Décerner acte à la SMABTP de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la société AR-CO,
- Condamner par provision, en deniers ou quittances, et donc sous réserve des règlements partiels déjà intervenus in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, assureur de A3GI, à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme de 121.405,26 + 8.944,00 = 576.931,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en œuvre d’une barrière anti-termites, une somme de 969.846,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de l’APAVE, à régler à la SMABTP, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, une somme de 55.427,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO, à régler à la SMABTP, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, une somme de 106.378,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureurs de A3GI à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons une somme de 140.659,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures une somme de 301.588,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
-in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO à régler à la SMABTP au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades une somme de 431.648,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
- in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI à régler à la SMABTP,au titre des préjudices immatériels et des frais d’expertise judiciaire qu’elle a indemnisés, la somme de 253.381,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES,
-AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS à régler à la SMABTP la somme de (50.645,60/7) *2 = 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 2 * 800 € = 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES à régler à la SMABTP la somme de (50.645,60/7) *2 = 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 2 * 800 € = 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO à régler à la SMABTP la somme de 50.645,60/7 = 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcée s contre son assurée au titre des frais irrépétibles,
- MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI à régler à la SMABTP la somme de 50.645,60/7 = 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles,
- Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du Tribunal Administratif de NANTES, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d’une année,
- Condamner la MAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés TETRARC et HAYS INGENIERIE FLUIDES, AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés TANGRAM et BAG INGENIERUES CONSEILS, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prises en leur qualité d’assureur de A3GI, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de l’APAVE, in solidum à régler à la SMABTP une somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance,
- Débouter la société AR-CO de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Débouter plus généralement les parties défenderesses à l'instance.
2°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la MAF demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
- Juger que les demandes formées à l’encontre de la MAF se heurtent à une contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur quantum,
- Juger que la SMABTP ne justifie pas que les polices d’assurance seraient mobilisables de sorte que la garantie des assureurs dont la MAF, non partie à la procédure administrative, n’est pas acquise,
- Juger que la MAF a d’ores et déjà payé à la SMABTP de 938.385,63 € en exécution des condamnations de ses adhérentes, dans les limites de ses polices d’assurance,
- Juger que la demande de provision formée vise à faire statuer le fond du litige devant le juge de la mise en état, ce qui constitue une contestation sérieuse,
- Juger que la SMABTP ne tient pas compte du fait que 80% de la condamnation ait déjà été exécuté, le reliquat représentant des arguments assurantiels qu’il reste à trancher au fond,
Par conséquent,
- Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si le Juge de la mise en état faisait droit, même partiellement aux demandes formées par la SMABTP,
- Condamner in solidum AXA FRANCE assureur de BAG INGENIERIE CONSEIL et [Localité 2], AXA ASSURANCES assureur de TANGRAM, LLOYDS DE LONDRES assureur de l’APAVE, ARCO ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de INDIGGO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de SOCOBAT à relever indemne et garantir MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter la SMABTP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner la SMABTP à payer à MAF la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
3°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
- Décerner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les sommes principales sollicitées à titre de provision, et sur leur demande de condamnation in solidum,
- Débouter la MAF prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAYS et TETRARC et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS et TANGRAM de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles s’opposeraient à une condamnation in solidum,
- Condamner la MAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAYS et TETRARC et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS et TANGRAMà garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en tant qu’assureur d’A3GI, de toute condamnation excédant les parts viriles qu’elles ont déjà réglées,
- Débouter la SMABTP de sa demande relative aux intérêts à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en tant qu’assureur d’A3GI,
- Débouter la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens de l’incident en ce qu’elle est dirigée contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en tant qu’assureur d’A3GI,
A défaut,
- Condamner la MAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAYS et TETRARC et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS et TANGRAMà garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en tant qu’assureur d’A3GI, de toute condamnation prononcée au titre des intérêts et des frais de procédure et des dépens.
4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2], faute d’intérêt à agir à son encontre,
- Juger que les demandes de la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage,se heurtent à des contestations sérieuses, tant dans leur principe que dans leur quantum,
- Juger que la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, ne justifie pas du caractère mobilisable des garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD par la société TANGRAM et la société BAG INGENIEURS CONSEILS,
- Constater que la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage, ne justifie pas en l’état des sommes perçues en exécution de la décision rendue par le Tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2020,
En conséquence,
- Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes formées contre la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société TANGRAM, de la société BAG INGENIEURS CONSEILS et de la société [Localité 2],
Subsidiairement,
- Condamner in solidum par la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et de la société HAYS INGENIERIE FLUIDES, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société INDDIGO et les sociétés MMA IARDSA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureurs du GIE A3GI, la société SOCABAT et son assureur la société MMA IARD SAet MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et de la société HAYS INGENIERIE FLUIDES et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en œuvre d’une barrière anti-termites,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureur de la société APAVENORD OUEST, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société INDDIGO, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUERLLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité d’assureurs du GIE A3GI, et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal,intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons,
- Condamner la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts,frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et de la société HAYS INGENIERIE FLUIDES, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société INDDIGO et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades,
- Condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TETRARC et de la société HAYS INGENIERIE FLUIDES, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société INDDIGO, les sociétés MMA IARD SAet MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prisesen leur qualité d’assureurs du GIE A3GI, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en leur qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, et SO.CA.BAT et son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices immatériels et des frais d’expertise judiciaire,
- Juger que la société AXA France IARD serait recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles,
- Condamner la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage, aux entiers dépens de l’incident.
5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état, de :
Vu le jugement du TA de [Localité 3] du 1er juillet 2020 et l’arrêt de la CAA de [Localité 3] du 11 février 2022,
Vu l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Constater le paiement déjà effectué par l’APAVE le 10 novembre 2020 d’un montant de 11.612,2 euros à la SMABTP et correspondant aux condamnations auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 1er juillet 2020 du Tribunal Administratif de NANTES,
En conséquence,
- Limiter la condamnation in solidum à laquelle LLOYD’S INSURANCE COMPANY pourrait être condamnée au titre du désordre n°3 qu’à la somme de 51.870,62 euros,
- Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de LLOYD’S INSURANCE
COMPANY à lui payer la somme de 7.235,08 euros au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre des frais d’expertise, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation outre celle de 800 € au titre de la condamnation prononcées contre son assurée au titre des frais irrépétibles, cette somme ayant déjà été payée par la concluante,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC à relever et garantir LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules,
- Juger que LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peut prendre en charge les montants de condamnation mise à la charge des défaillants,
- Débouter toutes parties concluant à l'encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SMABTP et tout succombant à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes en tous les dépens.
6°) Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société INDDIGO demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
- Décerner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les sommes principales sollicitées à titre de provision, et sur leur demande de condamnation in solidum,
- Débouter la MAF prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAYS et TETRARC, et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS et TANGRAM de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles s’opposeraient à une condamnation in solidum,
- Condamner la MAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAYS et TETRARC, les et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BAG INGENIEURS CONSEILS et TANGRAM à les garantir de toute condamnation excédant les parts viriles qu’elles ont déjà réglées,
- Débouter la SMABTP de sa demande relative aux intérêts,
- Débouter la SAMBTP de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens de l’incident.
La société CMB n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AR-CO
La société AR-CO justifie qu’elle n’est pas l’assureur en risque, son contrat ayant été résilié à effet du 31 décembre 2012 et les garanties ayant été resouscrites par INDDIGO auprès des MMA.
La SMABTP a formé un désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AR-CO qui l’a accepté.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action.
Sur les demandes de provision de la société DEPREUX CONSTRUCTION
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
La SMABTP forme une demande de provision auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’APAVE, la MAF assureur de TETRAC et de HAYE INGENIERIE FLUIDES, les MMA assureurs d’INDDIGO et les MMA assureurs de A3GI.
Il est constant qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de pré-financer le coût de tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés.
En l’espèce, après deux ans d’expertise, l’expert a déposé son rapport le 23 mars 2016 complété le 3 juin suivant. Il est établi et non contesté qu’en application d’un protocole d’accord transactionnel du 13 septembre 2016, la SMABTP a réglé à son assurée une somme forfaitaire 2.850.000 euros toutes causes de préjudices confondues.
Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal Administratif de Nantes est entré en voie de condamnation à l’égard de TANGRAM, TETRARC, A3GI, INDDIGO, HAYS INGENIERIE FLUIDES, BAG INGENIEURS CONSEILS, APAVE NORD OUEST. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 3] le 11 février 2022.
Il résulte ainsi de cet arrêt les condamnations suivantes :
- Défaut de drainage et de ventilation des vides sanitaires: condamnation de TANGRAM, TETRARC, A3GI et INDDIGO au paiement de la somme de 576.931,77 euros,
- Défaut de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton-défaut de fixation des planchers- défaut de mise en oeuvre d’une barrière anti-termites: condamnation de TANGRAM, TETRARC, HAYS, INGENIERIE FLUIDES au paiement de la somme de 969.846,47 euros,
- Défaut au niveau des liaisons entre modules: condamnation de TANGRAM, TETRARC, BAG INGENIEURS CONSEILS, APAVE NORD OUEST au paiement de la somme de 55.427,74 euros,
- Défaut dans la composition des complexes murs et toitures: condamnation de TANGRAM, TETRARC et INDDIGO au paiement de la somme de 106.378,31 euros,
- Défauts structurels de la structure des balcons ( avec risque d’effondrement imminent) : condamnation de TANGRAM, TETRARC, A3GI au paiement de la somme de 140.659,32 euros,
- Menuiseries extérieures non étanches à l’air et à l’eau- non conformité des vitrages des allèges : condamnation de TANGRAM, TETRARC au paiement de la somme de 301.588,65 euros,
- Défaut de ventilation et de pose des bardages habillant les façades : condamnation de TANGRAM, TETRARC, HAYS INGENIERIE FLUIDES, INDDIGO, BAG INGENIERIE CONSEILS au paiement de la somme de 431.648,88 euros,
- Pertes de loyers: condamnation de TANGRAM, TETRARC, HAYS INGENIERIE FLUIDES, INDDIGO, BAG INGENIEURS CONSEILS au paiement de la somme de 253.381,72 euros,
- Frais et honoraires d’expertise: condamnation TANGRAM, TETRARC, HAYS INGENIERIE FLUIDES, INDDIGO, BAG INGENIEURS CONSEILS, APAVE NORD OUEST au paiement de la somme de 50.645,60 euros,
- Frais irrépétibles: condamnation de TANGRAM, TETRARC, HAYS INGENIERIE FLUIDES, INDDIGO, BAG INGENIEURS CONSEILS, APAVE NORD OUEST au paiement de la somme de 5.600 euros.
S’agissant des contestations sérieuses invoquées par les défendeurs, il sera rappelé d’une part, que la SMABTP n’est tenue par aucun partage de responsabilités, bénéficiant de condamnations prononcées in solidum; d’autre part, lorsqu’une exclusion de garantie est invoquée par l’assureur, la charge de la preuve lui incombe, par exemple en produisant les contrats d’assurance conclus avec ses assurés.
Sur les demandes formées à l’encontre de la MAF assureur de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient ne plus être tenue à son obligation de paiement en raison du règlement par ses soins de la somme de 11.612,20 euros.
Cependant, il est établi par la SMBATP que la société APAVE reste tenue à son obligation de paiement concernant les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, soit la somme de 55.427,74 euros.
L’ancien article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, devenu alinéa 2 de l’article 125-2 du même code n’est pas opposable à la SMABPT qui agit en qualité de subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage.
La demande de provision formée à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes formées à l’encontre de la MAF assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES
La MAF s’opposent aux demandes de provision, estimant qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur ce point, il ressort des développements qui précèdent que les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, en application des décisions rendues par les juridictions administratives.
S’agissant du quantum de la demande et des pouvoirs du juge de la mise en état, il est constant que si le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision c’est à la condition que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable. Il est de jurisprudence constante que cette compétence se trouve limitée à ce qui à trait au litige soumis au fond et que le montant de la provision que le juge peut accorder n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, la SMABTP se fonde sur des condamnations prononcées in solidum, de sorte qu’elle n’est tenue par aucun partage de responsabilité.
Enfin, il sera relevé que la MAF, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément probant sur les limites de garanties qu’elle invoque.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la SMABTP à l’encontre de la MAF.
Sur les demandes de provision formées à l’encontre de la société AXA France IARD
Elle s’oppose aux demandes faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues.
Cependant, il a été rappelé que la SMABTP n’est tenue par aucun partage de responsabilité se fondant sur des condamnations prononcées in solidum.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur les demandes formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aucune contestation sérieuse n’a été soulevée, et il est justifié des demandes formées à leur encontre au titre de la provision par la SMABTP.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes formées à ce titre.
Sur les demandes formées à l’encontre des MMA assureurs d’INDDIGO
Aucune contestation sérieuse n’a été soulevée, et il est justifiée des demandes formées à leur encontre au titre de la provision par la SMABTP.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes formées à ce titre.
Sur la demande de condamnation prononcée en quittances ou en deniers
La SMABTP sollicite une condamnation en quittances ou en deniers. Pour tenir compte des éventuels versements ayant pu intervenir et dont les parties n’auraient pas été en mesure de justifier en temps et en heure dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de prononcer les condamnations en quittances ou en deniers.
Sur la demande formée au titre des intérêts
La SMABTP sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du Tribunal Administratif de Nantes, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d’une année.
Il appartiendra au tribunal dans le cadre de son jugement au fond de se prononcer sur cette demande.
Sur les recours en garantie
Il est constant que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les recours en garantie qui relèvent de la compétence des juges du fond.
Les co obligés seront donc déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MAF, AXA France IARD, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY succombant dans le cadre du présent litige seront tenus in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner in soliudm les sociétés MAF, AXA France IARD, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SMABTP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, assureur de A3GI, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en œuvre d’une barrière anti-termites, la somme provisionnelle de 969.846,47 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC, et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES pris en leur qualité d’assureur de l’APAVE, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55.427,74 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureurs de A3GI à régler à la SMABTP, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons la somme provisionnelle de 140.659,32 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures la somme provisionnelle de 301.588,65 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES et AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 € ;
CONDAMNONS in solidum AXA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS, la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDES, AR-CO pris en sa qualité d’assureur d’INDDIGO, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI, à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des préjudices immatériels et des frais d’expertise judiciaire qu’elle a indemnisés, la somme provisionnelle de 253.381,72 € ;
CONDAMNONS AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TANGRAM et de BAG INGENIEURS CONSEILS à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, outre la somme de 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la MAF prise en sa qualité d’assureur de TETRARC et de HAYS INGENIERIE FLUIDE à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 14.470,17 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, outre la somme de 1.600 € au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, prises en leur qualité d’assureur d’INDDIGO à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, outre la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en leur qualité d’assureur de la société A3GI à payer à la SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de provisionnelle de 7.235,08 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre de ses deux assurées au titre des frais d’expertise, outre la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la MAF, AXA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES in solidum à payer à la SMABTP, la somme provisionnelle de 3.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre des recours en garantie ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 18 Juin 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître [J] [Z] de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Maître [T] [H] de la SELARL ARMEN - 30
Me Emmanuel BENOIT
Maître [X] [O] de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 52
Me Cyrille CHARBONNEAU
Maître [C] [K] de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Maître [A] [K] de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Maître [B] [I] de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître [G] [M] de la SELARL OCTAAV - 14B
Maître [L] [F] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître [R] [E] de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291