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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.241

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 2001 en qualité de représentant mono-carte par la société Brabant ; que soutenant qu'il avait été victime le 15 octobre 2002 de violences physiques exercées par son employeur, il a, le 18 octobre 2002 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2005) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue à ses torts, à la date du 15 octobre 2002, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, et qu'à l'appui du licenciement, l'employeur invoque des faits antérieurs à ceux que lui reproche le salarié, le juge ne peut considérer que le licenciement est sans effet ; qu'il lui appartient de se prononcer sur les fait invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que M. X... a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 octobre 2002 le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, soit après avoir été convoqué par lettre du 17 octobre 2002 à un entretien préalable au licenciement et qu'à l'appui du licenciement, l'employeur a invoqué des faits antérieurs à celui que lui reprochait le salarié datant du 15 octobre 2002 ; qu'en estimant pourtant que le licenciement prononcé par l'employeur était sans effet, au motif que les faits invoqués par le salarié justifiaient la constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur cette demande n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur ce moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Van Brabant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Van Brabant, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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