Cour de cassation, 16 novembre 1989. 86-15.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.376
Date de décision :
16 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de Loire, dont le siège est M.A.N., rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),
2°) l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, au profit de la société anonyme RENOSOL, Z.I.N , rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Legall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Sarthe, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Renosol, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-15.376 (Q) et 86-15.573 (D) ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'URSSAF n° 86-15.376 (D) :
Vu les articles L. 122-1 R. 122-3 et R 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Pour déclarer irrecevable l'appel de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet appel, formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant de Mme Z..., inspecteur du contentieux, n'est assorti d'aucun pouvoir donné par le président du conseil d'administration ou par le directeur délégué par mandat spécial ou général et que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et qu'il résultait
du jugement entrepris qu'un mandat à cette fin avait été donné à la cour d'appel, qui a omis de rechercher si, par l'effet de ce mandat ou d'une délégation de signature, la susnommée était habilitée à
signer la lettre de déclaration d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi du directeur régional n° 86-15.376 (Q) :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que pour admettre la société anonyme Renosol à déduire de la rémunération de ses ouvriers nettoyeurs soumise à cotisations l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, pour opérer cette déduction, il n'est pas nécessaire que l'administration fiscale l'ait autorisée ou se soit prononcée de façon particuliière à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est autorisé à déduire de la base de cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire prévue en matière d'impôt sur le revenu qu'à la condition que les salariés concernés aient été admis pour la même période à pratiquer cette déduction par une décision expresse de l'administration fiscale prise en connaissance de cause, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel principal du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Renosol, envers le D.R.A.S.S des pays de Loire et l'U.R.S.S.A.F. de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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