Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07287 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3VW
[P]
C/
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : 19/00453
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[I] [P]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [G] représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERSPECTIVE DEVELOEPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Perspective Développement (ci-après la société) exerçait une activité de conseil, de réalisation de prototypes, de réparation de véhicules, de conception et réalisation de machines spéciales et outillages, de formation et de holding.
Elle était présidée par M. [F] [S] et son capital était détenu à 50 % par M. [I] [P] et à 50 % par M. [S].
Elle appliquait la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Perspective Développement détenait 0.4 % de la société SDC et 95,7% de la société Autopassion, le reste du capital de ces sociétés étant réparti équitablement entre MM. [S] et [P].
M. [S] était représentant légal des sociétés Perspective Développement et Autopassion et salarié de la société SDC.
La société Perspective Développement a signé avec M. [P], par ailleurs président de la société SDC, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, et ce à compter du 4 janvier 2010.
Dans le courant de l'année 2018, la rémunération mensuelle de M. [P] a été diminuée.
Suivant acte du 28 novembre 2018, M. [S] et la société Perspective Développement ont cédé à la société [P] Invest, exclusivement détenue par M. [P], les parts qu'ils détenaient dans la société SDC.
Suivant acte du 21 juin 2019, la société Perspective Développement a cédé à M. [J] [S] les parts qu'elle détenait dans la société Autopassion.
Par acte du 18 février 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires dirigée contre la société Perspective Développement.
Par courrier du 21 août 2019, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis d'une durée de 6 mois, soit une fin de contrat au 21 février 2020.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 8 février 2022, la société Perspective Développement a été placée en liquidation judiciaire et la société [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société [G] est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions déposées le 21 mars 2022.
M. [P] a fait assigner l'AGS par acte du 28 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société Perspective Développement les créances suivantes à son profit :
54 450 euros bruts au titre de la régularisation de ses rémunérations entre le 1er février 2018et le 21 février 2020, outre 5 445 euros bruts de congés payés afférents ;
3 300 euros bruts au titre de régularisation de primes exceptionnelles, outre 330 euros bruts de congés payés afférents ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens de l'instance
Condamner l'AGS à garantir le montant des créances dans la limite des plafonds en vigueur.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Perspective Développement, représentée par la société [G], demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Déclarer forclos M. [P] en ses demandes et l'en débouter ;
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux dépens de l'instance.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées par voie électronique le 28 juillet 2022, l'AGS demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Débouter M. [P] de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la forclusion
Il ressort des articles L.625-1 et suivants du code de commerce que c'est le mandataire judiciaire qui établit le relevé des créances salariales, et non les salariés eux-mêmes, et qu'il informe ceux-ci du dépôt de ce relevé au greffe du tribunal de commerce.
Contrairement aux autres créanciers qui doivent déclarer leurs créances selon les modalités prévues aux articles R622-21 et suivants du même code, les salariés n'ont donc pas à effectuer de déclaration.
Les demandes présentées par M. [P] sont dès lors recevables.
2-Sur la demande de rappel de salaires
La rémunération contractuellement convenue, qui constitue l'un des éléments essentiels du contrat de travail, ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'employeur. Le salarié doit y consentir expressément.
Il est constant en l'espèce que le salaire de M. [P] a été diminué à partir du mois de février 2018 sans que les parties ne signent un avenant en ce sens.
Ce dernier se défend d'avoir donné son consentement à une telle modification de son contrat de travail.
Il ressort pourtant d'un courriel qu'il ne conteste pas avoir envoyé le 25 mai 2018 à M. [F] [S], qu'il avait l'intention d'agir sur le compte de résultat 2018/2019 de la société SDC notamment par une « modification sur les dépenses en ressources humaines », comportant plusieurs actions, et en particulier une « baisse de [son] salaire pour rééquilibrer la partie des 50% de dividende, soit 5 500/mensuel € chargé soit 66 K€ »
Ce même courriel rappelle les éléments suivants :
Financement des parts de [F] [S] : 575 000 euros ;
Apport personnel : 75 000 euros ;
Demande de financement : 500 000 euros.
M. [P] reconnaît d'ailleurs que son projet visait à présenter au mieux le bilan de la société SDC afin d'obtenir les financements nécessaires auprès des banques pour le rachat des parts. Il ressort en outre des pièces produites que la cession des parts de cette société est intervenue quelques mois plus tard, le 28 novembre 2018, au prix de 540 579 euros.
Même si le mandataire judiciaire échoue à démontrer l'impact de cette diminution du salaire de M. [R], salarié de la société Perspective Développement, sur le résultat de la société SDC, la cour relève avec les sociétés intimées qu'une présentation plus favorable du résultat de la société Perspective Développement, qu'il détenait à 50%, pouvait être déterminante dans sa recherche de fonds en vue de l'acquisition des parts de M. [S] dans la société SDC.
La société [G] rapporte donc la preuve que M. [P] a consenti de façon expresse et non équivoque à voir sa rémunération diminuée.
La cession des parts de la société SDC étant intervenue le 28 novembre 2018, il n'existe toutefois aucun motif de considérer que l'accord entre les parties a perduré au-delà.
Il doit donc être fait droit à la demande de rappel de salaire et de prime du 1er décembre 2018 au 21 août 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement.
La somme de 16 110 euros, outre 1 611 euros de congés payés afférents, sera dès lors fixée au passif de la société Perspective Développement au titre des salaires, de même que la somme de 1 342,50 euros, outre 134,25 euros de congés payés afférents, au titre de la prime de 13ème mois.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société Perspective Développement.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [I] [P] ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Perspective Développement la somme de 16 110 euros, outre 1 611 euros de congés payés afférents, due à M. [I] [P] au titre de ses salaires sur la période du 1er décembre 2018 au 21 août 2019 ;
Fixe au passif de la société Perspective Développement la somme de 1 342,50 euros, outre 134,25 euros de congés payés afférents, due à M. [I] [P] au titre de la prime de 13ème mois ;
Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société Perspective Développement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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