Texte intégral
N° RG 22/04896 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2T
Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône
du 17 mai 2022
RG : 19/01209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En 2009 et 2010, Mme [T] [S] et M. [P] [V] ont effectué auprès de la société Finarea Delta des placements ouvrant droit à une réduction fiscale prévue à l'article 885 0 V bis du code général des impôts.
Une proposition de rectification leur a été notifiée le 7 décembre 2012, et malgré leurs observations, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 juin 2013, leurs réclamations étant rejetées le 17 février 2017.
Ils ont saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône qui, par jugement du 17 mai 2022, les a déboutés de leurs demandes.
Ils ont relevé appel du jugement par déclaration du 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023, M. [V] et Mme [S] demandent à la cour de :
- prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur, qui recouvre l'intégralité des rappels d'ISF 2009 et 2010,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond des lors qu'il a été fait droit à leur demande de décharge des rappels d'ISF,
- juger l'appel sans objet,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de :
- constater que les prétentions de M. [V] et Mme [S] sont dépourvues d'objet,
En conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement accordé à M. [V] et Mme [S] par la [Adresse 6],
- débouter M. [V] et Mme [S] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de les ramener à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Il résulte des écritures des parties que par courrier du 3 octobre 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. [V] et Mme [S] un dégrèvement d'un montant de 39'568 euros, satisfaisant ainsi aux prétentions des appelants, dont la demande est ainsi devenue sans objet.
Il y a lieu de le constater, de même que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel de M. [P] [V] et Mme [T] [S] est devenu sans objet ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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