Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.753
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° H 21-15.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.753 contre l'arrêt n° RG : 18/06046 rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 30 mai 2016 et de la procédure de redressement et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 56.356 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014 du personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 4] ;
1/ ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la Société [3] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure du 30 mai 2016 d'acquitter la somme de 56.356 € était irrégulière en ce qu'elle contenait, pour toute motivation, la référence « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/11/15 », référence qui porte sur un redressement distinct, relatif à une autre période et portant sur le montant distinct de 7.482 € (conclusions p. 4 et 5) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la mise en demeure en date du 30 mai 2016 comporte une erreur puisqu'elle se réfère aux chefs de redressement notifiés le 9 novembre 2015, ce qui correspond à la lettre d'observations suite au contrôle portant sur l'année 2012 alors qu'elle aurait dû se référer à lettre d'observations du 8 mars 2016 » (arrêt p. 4 § 3) ; que pour valider néanmoins la procédure, la cour d'appel a retenu, en dépit des mentions erronées de la mise en demeure, que celle-ci renvoyait, selon elle, à une lettre d'observations du 8 mars 2016 et que les montants réclamés dans la mise en demeure correspondaient aux sommes visées dans ladite lettre (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en validant ainsi la procédure de redressement en dépit de ses propres constatations selon lesquelles la mise en demeure litigieuse porte, pour seul motif de mise en recouvrement, la référence à une lettre d'observations erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QU'en se fondant - en dépit du renvoi erroné dans la lettre de mise en demeure à une lettre d'observations étrangère au redressement portant sur un montant distinct - sur les motifs impropres selon lesquels « la mise en demeure du 30 mai 2016 précise bien que les cotisations réclamées correspondent à hauteur de 40.228 € à l'année 2013, à hauteur de 8.629 € à l'année 2014, outre les majorations de retard, qu'il s'agit bien des cotisations du régime général incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, elle comporte le numéro du compte employeur qui permet d'identifier l'établissement et la catégorie de personnel concerné (personnel itinérant) » (arrêt p. 4 § 3), alors que ces mentions n'étaient pas de nature à pallier le vice affectant la lettre de mise en demeure du 30 mai 2016 au regard des exigences substantielles de motivation prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable qui imposent à la lettre de mise en demeure de permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur version applicable au litige ;
3/ ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant encore, pour valider la mise en demeure, sur les motifs impropres selon lesquels « la référence au 9 novembre 2015 est erronée (puisque concernant l'année 2012), mais ne peuvent être ignorés les éléments extrinsèques à cette seule mention, au demeurant non obligatoire, à l'époque des faits », que « si une confusion pouvait s'envisager du fait de la multiplicité des contrôles sur divers établissements les autres mentions de la mise en demeure sont parfaitement éclairantes pour permettre à la SARL [3] de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, d'autant qu'elle ne disconvient pas avoir eu connaissance des lettres d'observations, notifiées pour les deux périodes de contrôle, le 9 novembre 2015 pour 2012 et le 11 mars 2016 pour 2013-2014 » et qu'« elle a pu en débattre lors du contrôle, puis devant la Commission de recours amiable et enfin devant le TASS, et a même déterminé la méthode utilisée pour ce contrôle, faute d'avoir remis les documents demandés en temps utile » (jugement p. 3), cependant que le respect par l'URSSAF de l'obligation de motivation de la lettre de mise en demeure doit se déduire des mentions de la lettre elle-même, sauf renvoi à l'exacte lettre d'observations à laquelle elle fait suite, et ne pouvait en revanche se déduire de la supposée faculté pour la société cotisante de comprendre par elle-même l'objet et le montant du redressement visé par la mise en demeure du 30 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
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