Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-01.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.983
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... a été déclaré entièrement responsable d'un accident survenu le 28 avril 1968 au cours duquel M. Z... a été blessé ; qu'un accord transactionnel est intervenu le 13 janvier 1970 entre Fernand Z... et la société Equity Red Star Motor Policies at Lloyds, assureur de M. Y..., aux termes duquel la victime a reçu une indemnité définitive sans aucune réserve quelles que soient les complications ou aggravations éventuelles ; que le 6 février 1992, Fernand Z... a saisi le tribunal en réparation du préjudice consécutif à l'aggravation de son état de santé et a appelé la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en déclaration de jugement commun ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Chambéry, 21 novembre 2000), a dit n'y avoir lieu à nullité de la transaction et a débouté Fernand Z... et la CPAM de leurs demandes ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il déclare la transaction inopposable à la Caisse, et la lui oppose immédiatement pour paralyser l'exercice de son droit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 397 ancien, L. 376-1, L. 376-3 du Code de la sécurité sociale et 2051 du Code Civil ;
2 / que seul est applicable l'article L. 376-1, la législation applicable étant celle en vigueur au moment de l'engagement de l'action en revendication ; que l'arrêt qui écarte l'action de la Caisse sur le fondement d'un texte abrogé est dépourvu de tout fondement, le texte retenu n'ayant pas même été invoqué par le tiers responsable en violation des articles L. 397, alinéa 1 ancien du Code de la sécurité sociale, L. 376-1 du nouveau Code et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que quel que fût le texte applicable, la Caisse est toujours fondée, en cas d'inaction de la victime, ou lorsque celle-ci a renoncé à exercer une action en aggravation, en raison d'une transaction à laquelle la Caisse n'était pas partie, à demander au tiers jugé seul responsable et à son assureur en raison du droit propre qui lui appartient le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et des prestations annexes liés à l'aggravation dont l'expert désigné a retenu qu'ils étaient "directement, certainement et totalement" imputables à l'accident initial ; que l'arrêt viole les articles L. 397, alinéa 1, ancien du Code de la sécurité sociale, L. 376-1 du nouveau Code et 1382 du Code Civil ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 399 ancien du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le règlement amiable pouvant intervenir entre la victime ou son assureur et le tiers responsable n'est opposable à la Caisse primaire que si celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre, il résulte des dispositions de l'article L. 397, alinéa 1er ancien dudit Code alors applicable que les caisses sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable ; qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne démontrait avoir adressé à la CPAM une lettre pour l'informer préalablement de la transaction de sorte que celle-ci lui était inopposable, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de l'organisme social qui reposait sur une subrogation légale dans les droits de la victime contre le tiers responsable ne pouvait s'exercer que dans la stricte limite de ces droits et que, compte tenu de la transaction définitive intervenue entre l'assureur et la victime, la Caisse ne pouvait formuler une quelconque réclamation contre l'auteur de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Haute-Savoie, de Mme X... et de la société Equity Red Star Motor Policies at Lloyds ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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