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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-13.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.624

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° B 19-13.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.624 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurances gestion services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CG2A, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société K... et associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... K... en qualité de mandataire judiciaire de la société Design création, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Assurances gestion services, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2018, rectifié le 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.521), la SCI [...] (la SCI), propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, a donné ce bien en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains. 2. Le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assurance « multirisques de l'entreprise », couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Elle a aussi souscrit auprès de cette dernière une police "multigaranties entreprise de construction", le 6 juillet 2004, et, le 15 juillet 2010, une assurance "responsabilité civile de l'entreprise". 3. Le bâtiment loué ayant été détruit par un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design création a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise » étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 21 juin 2010 et demeurée infructueuse. 4. La SCI a assigné l'assureur en indemnisation, ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire. La société Design création ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2010, son liquidateur, la SELARL K..., prise en la personne de M. K..., est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la prise en charge du sinistre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur a valablement procédé à la suspension du contrat "multirisques de l'entreprise" avec effet au 22 juillet 2010, de dire qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie "multirisques de l'entreprise" était suspendue et que le sinistre n'était pas couvert par le contrat, et de la débouter, ainsi que M. K..., ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat "multirisques de l'entreprise", alors : « 1°/ qu'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ; que la SCI [...] faisait valoir que si la qualification de lettre électronique n'emportait pas de conséquence directe sur la valeur probante des éléments destinés à prouver l'envoi de la lettre, elle impliquait en revanche que l'assureur établisse non seulement l'envoi mais aussi la réception de cette lettre, ce qui supposait que l'écrit électronique produit à titre de preuve de l'envoi soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce où la signature n'était qu'une numérisation de paraphe sans mention du signataire et où le cachet de la poste figurait « sur la première et dernière pages » ; qu'en se bornant à énoncer que la nature de lettre recommandée électronique de l'envoi par la société Axa du courrier en date du 11 juin 2010 portant mise en demeure de régler les primes sous peine de suspension du contrat « multirisque de l'entreprise » était sans portée sur la solution du litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors que la lettre litigieuse du 11 juin 2010 était une lettre recommandée électronique, la société Axa devait établir qu'elle avait été envoyée et remise à la société Design création selon un mécanisme permettant de certifier son intégrité et d'identifier son signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1369-8 du code civil ; 2°/ qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; que la SCI [...] faisait valoir qu'elle n'était pas le simple bénéficiaire d'une stipulation pour autrui mais qu'elle était un co-assuré, qu'elle aurait dû être destinataire de la mise en demeure, que faute d'envoi d'une lettre recommandée, la suspension ne lui était pas opposable et que la société Axa lui devait sa garantie ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur était seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et non à la société [...], assurée pour compte, sans expliquer les raisons pour lesquelles, bien que nommément visé par l'article L. 113-3 du code des assurances, l'assuré ne devait pas nécessairement être mis en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ; 3°/ qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat Multirisque de l'Entreprise (MRE) a été souscrit par la société Design création tant pour son compte que pour celui de la SCI [...] ; qu'en se fondant sur les règles de l'assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, pour en déduire que le souscripteur, la société Design création, était seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, que c'était à lui seul que la société Axa devait s'adresser, que les suspensions de garantie liées au non-paiement de la prime par le souscripteur étaient opposables à la SCI [...] et que la question de l'envoi de la mise en demeure concernait aussi bien la société Design création que la SCI [...], tout en constatant que le contrat MRE avait été souscrit tant pour le compte de la société Design création que pour celui de la SCI [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 112-1 du code des assurances ; 4°/ que la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes ; que le souscripteur du contrat d'assurance n'est pas nécessairement chargé du paiement des primes ; qu'en affirmant que l'assureur était seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et que ni la SCI [...] ni le courtier n'avaient la qualité de payeur des primes du contrat, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait que seule la société Design création, souscripteur du contrat, était le payeur de primes à l'exclusion de la SCI [...] et du courtier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ; 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause, qu'il ne résulte pas des conditions particulières du contrat multirisques de l'entreprise que le souscripteur du contrat était désigné comme étant le payeur des primes ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté qu'il était acquis que le contrat "multirisques de l'entreprise" avait été souscrit par la société Design création, tant pour son compte que pour celui de la SCI, et exactement énoncé que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur. 8. Elle en a déduit à bon droit que ce dernier n'était tenu d'adresser la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances qu'à la société Design création. 9. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une lettre recommandée de mise en demeure avait été adressée le 21 juin 2010 par la société Docapost DPS, mandataire de l'assureur, à la société Design création, après avoir relevé, d'une part, qu'était notamment produite la copie de cette lettre, imprimée sur papier, mentionnant le numéro du pli recommandé, compris dans ceux du bordereau d'envoi groupé portant le cachet de La Poste au 21 juin 2010, et, d'autre part, que la conformité des copies de ces documents aux originaux n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de dire que l'assureur avait valablement procédé à la suspension du contrat "multirisques de l'entreprise" avec effet au 22 juillet 2010. 10. Le moyen, inopérant en sa sixième branche qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le premier moyen, pris en ses huitième, neuvième et dixième branches Énoncé du moyen 11. La SCI fait le même grief à l'arrêt alors : « 1°/ que la mise en demeure n'emporte d'effet suspensif que pour la période de garantie pour laquelle les primes impayées en cause étaient dues ; que la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il existait deux périodes d'assurance ayant chacune une échéance propre, que la cotisation, objet de la mise en demeure, était celle due pour l'échéance du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, que la suspension notifiée pour l'échéance du 1er avril 2010 ne pouvait produire effet pour la période d'assurance postérieure et que le sinistre étant survenu le 23 octobre 2010, il devait être couvert ; qu'en se bornant à affirmer que la suspension s'étendait jusqu'à l'expiration de la période annuelle même si l'assuré avait payé la prime correspondant au semestre suivant celui pour lequel il n'avait pas payé et pour lequel il avait bien reçu la mise en demeure annuelle, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la mise en demeure de payer adressée le 21 juin 2010 ne portait pas sur une cotisation due en contrepartie de la garantie courant du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, soit au titre d'une période de garantie antérieure au sinistre, une nouvelle échéance étant survenue le 1er octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ; 2°/ que la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Axa, postérieurement à son courrier de suspension, avait émis un nouvel avis d'échéance, le 9 septembre 2010, pour la période d'assurance du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, ce qui signifiait nécessairement qu'il avait été mis fin à la suspension qui affectait la période précédente, que ce nouvel appel de cotisations ayant été émis pour le semestre au cours duquel l'incendie était survenu, la garantie de l'assureur était due, que tel était l'avis convergent de la société CG2A qui faisait notamment valoir que « si les garanties ont pu être suspendues à effet du 22 juillet 2010, en raison du non-paiement de la cotisation pour la période du 01/04/10 au 30/09/10 elles ont été remises en vigueur au 1er octobre 2010, date d'échéance de la période de cotisation postérieure, courant du 01/10/2010 au 31/03/2011. Les garanties n'étaient donc plus suspendues lors de la survenance du sinistre le 23 octobre 2010 » ; qu'en jugeant que la suspension des garanties ayant pris effet le 22 juillet 2010, la prime n'ayant pas été payée dans le délai de 30 jours, le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 ne pouvait être garanti, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'absence de tout effet suspensif, sur la garantie en vigueur à la date du sinistre, de la mise en demeure de payer une fraction de prime due au titre d'une garantie d'assurance couvrant une période antérieure à la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'après envoi de la mise en demeure le 21 juin 2010 et tandis que le contrat MRE était censé être suspendu depuis le 22 juillet 2010, la société Axa s'était adressée à son assurée, par courrier daté du 18 août 2010, pour appel de cotisations d'un montant complémentaire de 983,41 euros payable sous « délai de dix jours » et « calculé conformément aux clauses du contrat MRE n° [...] », que ce paiement n'ayant pas été effectué dans les dix jours, la société Axa avait adressé à son assurée une nouvelle lettre de rappel le 22 septembre 2010 pour l'inviter à régler cette somme et pour conserver tous les avantages de son contrat et que la compagnie Axa avait, le 22 octobre 2010, adressé à son assurée une mise en demeure recommandée avec menace de suspension des garanties, ce dont il s'évinçait que s'il y avait menace de suspension le 22 octobre 2010 du contrat MRE n° [...], c'est bien parce que celui-ci n'avait pas été suspendu et qu'il avait été remis en vigueur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les garanties contractuelles étaient bel et bien en vigueur le 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 12. Selon l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée et le contrat, s'il n'a pas été résilié, reprend pour l'avenir ses effets en cas de paiement des fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et de celles venues à échéance pendant la période de suspension. 13. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat "multirisques de l'entreprise" avait été souscrit pour une période annuelle, avec tacite reconduction, moyennant une prime annuelle payable en deux fractions semestrielles, et constaté que celle appelée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2010 n'avait pas été payée, malgré l'envoi, le 21 juin 2010 d'une mise en demeure, sans que l'intégralité des primes ait été régularisée avant l'incendie survenu le 23 octobre 2010. 14. N'étant pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, elle en a exactement déduit qu'au moment de l'incendie, la garantie était suspendue et que le sinistre n'était pas couvert par le contrat. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 15. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie au titre du contrat « multigaranties entreprise de construction » alors « que les conditions générales et particulières d'un contrat d'assurance ne sont opposables à l'assuré que s'il en a eu connaissance ; que la SCI [...] faisait valoir que les conditions générales applicables au contrat MTG n° [...] étaient celles qui portaient le n° 460102 B, mais qu'elles n'avaient jamais été versées aux débats par la société Axa, laquelle avait communiqué les conditions générales n° 460102 A non opposables à l'assuré et que l'assureur ne pouvait ainsi se prévaloir des clauses d'exclusion qu'elles contenaient, notamment la clause figurant à l'article 18.6 selon laquelle étaient exclus « tous dommages matériels et immatériels causés par un dégât d'eau, un incendie, ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l'assuré sur un chantier) » ; qu'en retenant, pour débouter la SCI [...] de sa demande de garantie au titre du contrat MTG n° [...], qu' il s'agissait des garanties de l'article 17 des conditions générales, soit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, qu'en l'espèce, l'incendie n'était pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, qu'au surplus, l'article 18.6 des conditions générales excluait expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré était locataire et que cette police n'avait pas vocation à garantir les dommages causés par un incendie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions générales n° 460102 A, seules communiquées par la société Axa, étaient opposables à la SCI [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 16. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 17. Pour débouter la SCI de sa demande de garantie au titre du contrat "multigaranties entreprise de construction", l'arrêt retient que le sinistre n'entre pas dans l'objet de cette police, tel que défini à l'article 17 de ses conditions générales, dès lors que l'incendie n'est pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, et qu'au surplus, l'article 18-6 de ces mêmes conditions exclut expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est locataire. 18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions générales, produites par l'assureur, étaient celles applicables au contrat en cause et étaient opposables à la SCI, laquelle soutenait que tel n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 19. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie au titre du contrat « responsabilité civile de l'entreprise » alors « que la clause d'exclusion figurant à l'article 4.10 des conditions générales n° 460642 B applicable au contrat RCE n° [...] stipule que « ne sont pas garantis ( ) les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'origine électrique ou les eaux ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs » ; que la SCI [...] faisait valoir que cette clause d'exclusion, d'interprétation stricte, outre le fait qu'elle avait été invoquée tardivement par la société Axa, se référait à un incendie « ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant » et que s'il était indéniable que l'incendie avait ravagé l'immeuble, la société Axa n'avait jamais établi que l'incendie avait pris naissance dans le local ; qu'en retenant, pour débouter la SCI [...] de sa demande de garantie au titre du contrat RCE n° [...], que l'exclusion prévue à l'article 4-10 du contrat avait un caractère formel et limité et était mentionnée en caractères apparents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Axa pouvait invoquer cette clause d'exclusion bien qu'elle n'ait pas établi que l'incendie avait effectivement pris naissance dans le local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 20. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 21. Pour débouter la SCI de sa demande de garantie au titre du contrat "responsabilité civile de l'entreprise", l'arrêt retient que l'article 4-10 de ce contrat exclut expressément les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire ou locataire. 22. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'incendie avait pris naissance dans l'enceinte du local dont la société Design création était locataire, comme elle y était invitée par la SCI, laquelle faisait valoir que l'assureur n'en rapportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Demande de mise hors de cause 23. La cassation prononcée ne concernant pas la société Assurances gestion services, venant aux droits de la société CG2A, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, elle sera, sur sa demande, mise hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour : Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances gestion services, venant aux droits de la société CG2A ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI [...] de sa demande de garantie au titre des contrats "multigaranties entreprise de construction" et "responsabilité civile de l'entreprise", l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ; condamne la SCI [...] à payer à la société Assurances gestion services, venant aux droits de la société CG2A, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Axa France Iard avait valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l'entreprise avec effet au 22 juillet 2010, d'avoir dit qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l'Entreprise était suspendue et que le sinistre n'était pas couvert par le contrat, d'avoir débouté la SCI [...] et Maître K... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Design Création de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat multirisque de l'Entreprise ; Aux motifs propres que, sur la suspension du contrat multirisque de l'entreprise : la cour ne suivra pas la SCI [...] et les mandataires judiciaires successifs de la société Design Création dans leur moyen tiré de la nature de lettre recommandée électronique de l'envoi par AXA du courrier en date du 11 juin 2010 portant mise en demeure de régler les primes sous peine de suspension du contrat « multirisque de l'entreprise » ; ce débat est en effet sans portée sur la solution du litige ; la question centrale est celle du respect par l'assureur AXA des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances lequel dispose dans ses 2e 3e et 4e alinéa que : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré . Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement, d'une fraction de la prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement » ;dans l'état de ce texte, combiné avec l'article R.113 -1 du même code lequel précise que cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, il n'est pas exigé que l'envoi recommandé soit accompagné d'une demande d'avis de réception ; la mise en demeure est une formalité impérative préalable à la suspension de la garantie et à la résiliation ; c'est à partir de la date de cet envoi que se calculent le délai de 30 jours à l'échéance duquel la garantie est suspendue et celui de 10 jours à l'expiration duquel la résiliation peut être prononcée (Civ. 2ème , 8 septembre 2005, n 03-14.739) ; la preuve de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et celle de sa date sont des faits juridiques dont la preuve peut être administrée par tout moyen ;la charge probatoire pèse sur l'assureur Axa qui doit donc démontrer qu'il a bien envoyé ce pli et ce, à telle date ; il est acquis que le contrat litigieux multirisque de l'entreprise (MRE) a été souscrit par la société Design Création tant pour son compte que pour celui de la SCI [...] ; par application des dispositions de l'article L.112-1 du code des assurances, Axa se devait d'adresser ses diverses correspondances et mise en demeure au souscripteur de cette police c'est-à-dire la SARL Design Création, seule tenue au paiement des primes ; le dernier alinéa de l'article L.112-1 précipité dispose en effet : « le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. » ; il s'ensuit que les exceptions du contrat sont opposables à la SCI [...] notamment les suspensions de garantie liée au non-paiement de la prime laquelle est due par le souscripteur SARL Design Création ; la question de l'envoi de la mise en demeure concerne par conséquent aussi bien la SARL Design Création que la SCI [...] ; à cet égard, la cour relèvera que par application des dispositions de l'article L.113-3 et R. 113-1 du code des assurances déjà citées ci-dessus, l'assureur est seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et non à la SCI [...] assuré pour compte et moins encore au courtier ; dans notre affaire, ni la SCI [...] ni à plus forte raison le courtier n'ont la qualité de payeur des primes du contrat ; pour faire la preuve de l'envoi de la lettre recommandée AXA apporte aux débats:1-le contrat de prestation de services unissant AXA à la société Datapost en date du 15 mars 2001 duquel il ressort que le prestataire Datapost s'engage à assurer la gestion et le stockage des feuilles à en-tête AXA FRANCE IARD ainsi que les enveloppes, l'impression des courriers recommandés avec accusé de réception ou non et des liasses LIRE (terme qui désigne le document postal rectangulaire en papier auto- carboné que l'expéditeur d'un pli recommandé va compléter pour envoi) à partir de données informatiques, la mise sous enveloppe, la remise à la poste des courriers, les prestations associées à la poste : gestion des preuves de dépôt et des NPAI ; 2-les deux avenants à ce contrat permettant de se convaincre que cette convention était en vigueur au moment de l'envoi de la lettre recommandée du 11 juin 2010, le prestataire anciennement Datapost étant désormais dénommé ASPHERIA puis DOCAPOST DPS par suite d'une fusion ; 3-la copie de la lettre de mise en demeure mentionnant le numéro de lettre recommandée 013 102 5616 à destination de la SARL Design Création ; 4- le descriptif du pli envoyé par pli recommandé sans accusé de réception reproduisant ce même numéro 013 102 5616, cela à destination de la SARL Design Création ; 5-la photocopie du bordereau d'envoi groupé avec, en première et dernière page, cachet de la poste au 21 juin 2010 permettant de noter que le numéro du premier recommandé est le 01310252783 et le numéro du dernier recommandé le 01310320178 de sorte que le 0131025616 figure parmi ces numéros ; en conséquence de ces éléments et dès lors qu'il n'est pas contesté que les copies produites sont conformes aux documents originaux, la cour dira que la société Docapost DPS qui était le mandataire de l'assureur AXA a bien adressé par lettre recommandée le 21 juin 2010 la lettre de mise en demeure d'AXA destinée à la société Design Création seule tenue au paiement des primes ; par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la compagnie AXA a valablement suspendu le contrat avec effet au 22 juillet 2010 par l'envoi de la lettre recommandée du 11 juin 2010 produit aux débats, et aucun paiement n'étant intervenu dans le délai prescrit ; quant aux effets de la suspension c'est par des motifs exacts que le premier juge en se référant aux conditions particulières du contrat multirisque de l'entreprise a relevé que ce contrat a été souscrit sans aucune ambiguïté pour une période annuelle avec tacite reconduction, moyennant une prime annuelle payable en deux fractions semestrielles ; l'article L.113-3 du code des assurances dispose que lorsque la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non-paiement d'une fraction de prime produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. il s'ensuit que la suspension s'étend jusqu'à l'expiration de la période annuelle même si l'assuré a payé la prime correspondant au semestre suivant celui pour lequel il n'a pas payé et pour lequel il a bien reçu la mise en demeure annuelle ; par ailleurs, la cour relèvera que la suspension des garanties d'un contrat en cours se distingue de la résiliation de celui-ci de sorte qu'il n'y a aucune contradiction dans le fait que l'assureur Axa interrogé Maître K... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Design Création sur le point de savoir s'il entendait ou non poursuivre le contrat d'assurance ; au surplus, ce même article le même article L.113-3 en énonçant que : « L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article » offre à l' assureur une simple faculté de sorte qu'il n'est pas tenu de demander la résiliation du contrat ; ainsi, en aucune façon ce courrier au mandataire judiciaire ne peut être entendu comme valant renonciation à se prévaloir de la suspension des garanties ; par conséquent, la suspension des garanties ayant pris effet le 22 juillet 2010 la prime n'ayant pas été payée dans le délai de 30 jours, le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 ne pouvait être garanti ; Et aux motifs adoptés que, sur la suspension du contrat Multirisque de l'Entreprise n° [...] : la compagnie Axa soutient qu'elle a valablement suspendu le contrat pour non-paiement de la prime appelée pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 en envoyant une lettre recommandée à l'assuré le 21 juin 2010, laquelle a produit effet à compter du 22 juillet 2010, l'appel de cotisation ultérieur ne mettant pas fin à la suspension du contrat, même si la cotisation pour la période pendant laquelle le sinistre est intervenu a été payée ; en application de l'article L. 113- 3 alinéa 2 du code des assurances « à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement » ; le présent litige porte sur deux questions principales qui seront tour à tour examinées ; 1°Sur la régularité de la mise en demeure notifiée par l'assureur : par lettre recommandée du 11 juin 2010, l'assureur a mis en demeure l'assuré de régulariser l'échéance contractuelle exigible pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 et manifesté son intention de suspendre les effets du contrat dans un délai de 30 jours à défaut de régularisation ; conformément à l'article R.113-1 du code des assurances, la preuve de la mise en demeure résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu ; il appartient à l'assureur de justifier, notamment par la production d'un récépissé ou d'un visa de l'administration postale, de la date d'envoi ou de la mise en demeure ; la compagnie Axa soutient qu'elle a satisfait à ses obligations et que la preuve de l'envoi résulte du bordereau groupé établi par son prestataire de service, la société Aspheria, les numéros reproduits sur ce bordereau comprenant le numéro qui a été apposé sur la lettre du 11 juin 2010 et la poste ayant apposé son cachet sur la première et dernière page du bordereau ; la preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen dès lors qu'elle ne résulte pas des seuls documents établis par l'expéditeur ; il y a lieu de considérer en l'espèce que la preuve de l'envoi est effectivement rapportée par les justificatifs produits par l'assureur lequel a confié le soin à un prestataire de services, la société Aspheria, de procéder à l'envoi groupé des lettres recommandées qu'elle adresse à ses assurés en grand nombre ; si la communication entre l'assureur et son prestataire des services, se fait de façon dématérialisée (par le moyen d'une télétransmission sécurisée), dès lors que le contenu de la lettre est imprimé par le tiers pour être distribué au destinataire, conformément à l'article 1369-8, alinéa 2, du code civil, il y a lieu de considérer que l'expéditeur rapporte la preuve suffisante de l'envoi en fournissant des justificatifs qui permettent d'identifier précisément les tiers intervenus au cours de l'opération ainsi que le bordereau récapitulatif comprenant le numéro de référence de la lettre litigieuse lequel est revêtu du cachet de la poste sur la première et dernière page, ces indications dont la fiabilité est présumée faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; enfin, il sera observé que le décret du 2 février 2011 qui précise les formalités à accomplir en cas d'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique est intervenu postérieurement à la lettre recommandée du 11 juin 2010 et que les prescriptions qui y sont édictées ne sont pas applicables ; l'assurance souscrite étant une assurance pour compte, c'est le souscripteur qui a la qualité d'assuré, même si le contrat bénéficie à la fois au locataire et au propriétaire ; dans ces conditions, c'est à bon droit que la compagnie d'assurances a notifié la lettre de suspension au seul souscripteur, en l'espèce, la Sarl Design Création, aucune obligation ne lui étant faite de la notifier également au bénéficiaire du contrat qui n'était pas tenu au paiement des primes ; il y a lieu de juger en conséquence que la compagnie Axa a valablement suspendu le contrat avec effet au 22 juillet 2010 par l'envoi de la lettre recommandée du 11 juin 2010 produite au débat ; 2° Sur les effets de la suspension : il convient de déterminer si l'on est en présence d'un contrat annuel payable par fractions semestrielles en avril et septembre de chaque année ou s'il s'agit, comme le soutiennent les sociétés [...] et CG2A, d'un contrat prévoyant deux échéances distinctes, une principale le 1er avril et une secondaire le 1er octobre en sorte que la mise en demeure du 11 juin 2010 ne portant que sur la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, la suspension serait limitée à cette seule période et ne ferait pas obstacle à la prise en charge du sinistre ; il résulte des conditions particulières que le contrat Multirisque de l'Entreprise a été souscrit le 8 avril 2004 pour une période d'un an avec tacite reconduction, que l'échéance principale du contrat est fixée au 1er avril de chaque année et l'échéance secondaire au 1er octobre et que l'assuré est autorisé à payer ses cotisations par semestre ; tout retard dans le paiement d'une des fractions ou la résiliation anticipée du contrat entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate du total de la cotisation ; le contrat d'assurance est un contrat annuel qui comporte deux dates d'exigibilité pour le paiement de la prime et non pas un contrat comportant deux périodes bien distinctes au termes de laquelle il viendrait à échéance et se renouvellerait comme le soutiennent la SCI et le courtier la société CG2A ; il ne peut être tiré aucune conséquence des mentions figurant sur les appels de cotisations versés au débat même si certains comportent la mention selon laquelle « le contrat arrive à échéance » le 1er avril ou le 1er octobre, les derniers appels de cotisations ayant rectifié cette erreur en stipulant clairement que c'est la cotisation du contrat qui arrive à échéance à ces dates ; il résulte des documents versés aux débats que la prime d'assurance est calculée sur une base annuelle et fractionnée en deux échéances, la cotisation faisant l'objet d'une régularisation ultérieure en fonction de l'indice retenu soit pour l'année précédente soit pour le semestre précédent ; au terme de l'article L. 113-3, alinéa 2 du code des assurances, la suspension de la garantie intervient automatiquement à l'expiration du délai de 30 jours qui prend naissance à la date d'envoi de la lettre de mise en demeure et l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après, même s'il s'agit d'une simple faculté qu'il n'est pas obligé de mettre en oeuvre ; les garanties suspendues reprennent effet à compter du paiement par l'assuré de toutes les primes arriérées et il faut entendre par paiement intégral en cas de fractionnement, le paiement, non seulement de la fraction de prime qui a fait l'objet de la mise en demeure mais également de celles venues à échéance pendant la période de suspension ; en l'espèce, c'est à bon droit que la compagnie Axa soutient que la suspension de la garantie intervenue pour non-paiement d'une fraction de prime (celle appelée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2010), produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée (jusqu'au 31 mars 2011) et non pas jusqu'à l'échéance fractionnée suivante intervenue le 1er octobre 2010 ; en effet, selon la jurisprudence « la suspension s'étend jusqu'à l'expiration de la période annuelle même si l'assuré a payé la prime correspondant au semestre suivant celui pour lequel il n'a pas payé et reçu une mise en demeure » (Cass 1ère , 23 février 1988, n° 86-14.311) ; dès lors, il doit être jugé que les garanties étaient effectivement suspendues lors de la survenance du sinistre du 23 octobre 2010 puisque l'assuré n'avait pas régularisé l'intégralité des primes arriérées, peu important à cet égard que la seconde échéance ait été payée dès lors que la première ne l'était pas ; il ne peut être déduit du fait que l'assureur a procédé le 18 août 2010 à l'appel des cotisations pour la deuxième période trimestrielle qu'il a renoncé à la suspension car à aucun moment il n'a exprimé de volonté explicite à cet, effet, laquelle ne peut se déduire de son seul silence ; de même, il n peut être tiré aucune conséquence de la mise en demeure qu'il a adressée le 22 septembre 2010 à l'assuré pour la régularisation de l'année 2009 et contrairement à ce que soutient le courtier, il n'a pas procédé à ce qu'il appelle une suspension sur suspension puisque les périodes de garantie étaient différentes ; l'assureur n'a aucune obligation de prononcer la résiliation du contrat après avoir suspendu les garanties et s'il procède à un nouvel appel de cotisations annuelles, les garanties sont effectivement remises en vigueur et il incombe alors à l'assuré de s'acquitter des cotisations à bonne date ; à l'issue contractuelle, l'assureur a le choix soit de provoquer la résiliation du contrat soit de remettre en vigueur les garanties pour une nouvelle période de un an ; dès lors, c'est sans contradiction qu'il a interrogé le 8 février 2011 le mandataire judiciaire sur le sort du contrat en précisant que ce dernier était en cours, la résiliation étant intervenue par suite de la décision de Me K... d'y mettre fin ; en conséquence, il doit être jugé que la compagnie Axa est fondée à opposer à son assuré un refus de garantie au titre du contrat Multirisque de l'Entreprise, les garanties du contrat étant suspendues du fait du non-paiement de la prime semestrielle exigible le 1er avril 2010 et l'assuré n'ayant pas régularisé l'intégralité des fractions exigibles jusqu'à l'échéance annuelle ; enfin, il sera précisé que la suspension de la garantie ne dispensant pas l'assuré du paiement des cotisations, il ne peut être imputé à faute à l'assureur d'avoir continué à appeler les cotisation fractionnées ou de n'avoir pas suffisamment attiré l'attention de l'assuré sur l'existence de la suspension alors que la lettre recommandée du 11 juin 2010 comportait toutes les informations nécessaires sur les conséquences d'un défaut de paiement ; les sociétés [...] et Design Création seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de ce contrat ; 1°) Alors qu'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ; que la SCI [...] faisait valoir que si la qualification de lettre électronique n'emportait pas de conséquence directe sur la valeur probante des éléments destinés à prouver l'envoi de la lettre, elle impliquait en revanche que l'assureur établisse non seulement l'envoi mais aussi la réception de cette lettre, ce qui supposait que l'écrit électronique produit à titre de preuve de l'envoi soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce où la signature n'était qu'une numérisation de paraphe sans mention du signataire et où le cachet de la poste figurait « sur la première et dernière pages » ; qu'en se bornant à énoncer que la nature de lettre recommandée électronique de l'envoi par la société Axa du courrier en date du 11 juin 2010 portant mise en demeure de régler les primes sous peine de suspension du contrat « multirisque de l'entreprise » était sans portée sur la solution du litige, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp. 22 à 28), si, dès lors que la lettre litigieuse du 11 juin 2010 était une lettre recommandée électronique, la société Axa devait établir qu'elle avait été envoyée et remise à la société Design Création selon un mécanisme permettant de certifier son intégrité et d'identifier son signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1369-8 du code civil ; 2°) Alors qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; que la SCI [...] faisait valoir qu'elle n'était pas le simple bénéficiaire d'une stipulation pour autrui mais qu'elle était un co-assuré, qu'elle aurait dû être destinataire de la mise en demeure, que faute d'envoi d'une lettre recommandée, la suspension ne lui était pas opposable et que la société Axa lui devait sa garantie ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur était seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et non à la société [...], assurée pour compte, sans expliquer les raisons pour lesquelles, bien que nommément visé par l'article L.113-3 du code des assurances, l'assuré ne devait pas nécessairement être mis en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances ; 3°) Alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du dernier alinéa de l'article L.112-1 du code des assurances relatif au souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, pour en déduire que c'était au seul souscripteur que la société Axa devait s'adresser, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat Multirisque de l'Entreprise (MRE) a été souscrit par la société Design Création tant pour son compte que pour celui de la SCI [...] ; qu'en se fondant sur les règles de l'assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, pour en déduire que le souscripteur, la société Design Création, était seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, que c'était à lui seul que la société Axa devait s'adresser, que les suspensions de garantie liées au non-paiement de la prime par le souscripteur étaient opposables à la SCI [...] et que la question de l'envoi de la mise en demeure concernait aussi bien la société Design Création que la SCI [...], tout en constatant que le contrat MRE avait été souscrit tant pour le compte de la société Design Création que pour celui de la SCI [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 112-1 du code des assurances ; 5°) Alors que la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes ; que le souscripteur du contrat d'assurance n'est pas nécessairement chargé du paiement des primes ; qu'en affirmant que l'assureur était seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et que ni la SCI [...] ni le courtier n'avaient la qualité de payeur des primes du contrat, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait que seule la société Design Création, souscripteur du contrat, était le payeur de primes à l'exclusion de la SCI [...] et du courtier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R.113-1 du code des assurances ; 6°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause, qu'il ne résulte pas des conditions particulières du contrat Multirisque de l'Entreprise que le souscripteur du contrat était désigné comme étant le payeur des primes ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 7°) Alors que les juges du fond doivent répondre aux écritures dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2018 (p.47 à 49), la SCI [...] faisait valoir que la société CG2A, mandataire de la compagnie Axa, avait soutenu que celle-ci devait indéniablement sa garantie à la SCI et que les déclarations de la société CG2A avaient valeur d'aveu judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à établir que la garantie n'était pas suspendue le jour du sinistre et, partant, que la compagnie Axa devait indemniser la SCI [...] de ce sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) Alors que la mise en demeure n'emporte d'effet suspensif que pour la période de garantie pour laquelle les primes impayées en cause étaient dues ; que la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il existait deux périodes d'assurance ayant chacune une échéance propre, que la cotisation, objet de la mise en demeure, était celle due pour l'échéance du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, que la suspension notifiée pour l'échéance du 1er avril 2010 ne pouvait produire effet pour la période d'assurance postérieure et que le sinistre étant survenu le 23 octobre 2010, il devait être couvert (conclusions, pp. 33 à 39 ; pp. 43 à 45); qu'en se bornant à affirmer que la suspension s'étendait jusqu'à l'expiration de la période annuelle même si l'assuré avait payé la prime correspondant au semestre suivant celui pour lequel il n'avait pas payé et pour lequel il avait bien reçu la mise en demeure annuelle, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la mise en demeure de payer adressée le 21 juin 2010 ne portait pas sur une cotisation due en contrepartie de la garantie courant du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, soit au titre d'une période de garantie antérieure au sinistre, une nouvelle échéance étant survenue le 1er octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-3 du code des assurances ; 9°) Alors que la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel (conclusions pp. 45 et 46) que la société Axa, postérieurement à son courrier de suspension, avait émis un nouvel avis d'échéance, le 9 septembre 2010, pour la période d'assurance du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, ce qui signifiait nécessairement qu'il avait été mis fin à la suspension qui affectait la période précédente, que ce nouvel appel de cotisations ayant été émis pour le semestre au cours duquel l'incendie était survenu, la garantie de l'assureur était due, que tel était l'avis convergent de la société CG2A qui faisait notamment valoir que « si les garanties ont pu être suspendues à effet du 22 juillet 2010, en raison du non-paiement de la cotisation pour la période du 01/04/ 10 au 30/09/10 elles ont été remises en vigueur au 1er octobre 2010, date d'échéance de la période de cotisation postérieure, courant du 01/10/2010 au 31/03/2011. Les garanties n'étaient donc plus suspendues lors de la survenance du sinistre le 23 octobre 2010 » ; qu'en jugeant que la suspension des garanties ayant pris effet le 22 juillet 2010, la prime n'ayant pas été payée dans le délai de 30 jours, le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 ne pouvait être garanti, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'absence de tout effet suspensif, sur la garantie en vigueur à la date du sinistre, de la mise en demeure de payer une fraction de prime due au titre d'une garantie d'assurance couvrant une période antérieure à la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) Alors que, en tout état de cause, la SCI [...] soutenait dans ses conclusions d'appel (conclusions pp. 50 à 53) qu'après envoi de la mise en demeure le 21 juin 2010 et tandis que le contrat MRE était censé être suspendu depuis le 22 juillet 2010, la société Axa s'était adressée à son assurée, par courrier daté du 18 août 2010, pour appel de cotisations d'un montant complémentaire de 983,41 euros payable sous « délai de dix jours » et « calculé conformément aux clauses du contrat MRE n° [...] », que ce paiement n'ayant pas été effectué dans les dix jours, la société Axa avait adressé à son assurée une nouvelle lettre de rappel le 22 septembre 2010 pour l'inviter à régler cette somme et pour conserver tous les avantages de son contrat et que la compagnie Axa avait, le 22 octobre 2010, adressé à son assurée une mise en demeure recommandée avec menace de suspension des garanties, ce dont il s'évinçait que s'il y avait menace de suspension le 22 octobre 2010 du contrat MRE n° [...], c'est bien parce que celui-ci n'avait pas été suspendu et qu'il avait été remis en vigueur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les garanties contractuelles étaient bel et bien en vigueur le 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI [...] de sa demande de garantie au titre des contrats « Multigaranties entreprise de construction » et « Responsabilité civile de l'entreprise » ; Aux motifs que, sur la mobilisation des garanties attachées au contrat MEC et RCE : la police multirisque entreprise de construction (MEC) autrement appelée MTG par la SCI [...] est entrée en vigueur le 5 juillet 2004 ; elle a été résiliée par lettre recommandée du 23 novembre 2010 à effet du 1er janvier 2011 ; l'objet de cette police ainsi qu'il ressort expressément du paragraphe intitulé « son objet » est de délivrer :au profit de l'assurée exclusivement lorsqu'il exerce l'activité d'entreprises précisées aux conditions particulière sa propos de travaux de bâtiment de génie civil, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d'un contrat de louage d'ouvrage (articles 1789 du Code civil) ou d'un contrat de sous-traitance (loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975), avec des produits et selon des procédés de techniques courantes pour des interventions de l'assuré sur des chantiers dans le coût global de l'opération de construction n'est pas supérieur à 9 200 000 € hors taxes[ ]Celle des garanties définies au titre de police conditions particulière indique acquise, selon les modalités mentionnées par celle-ci ;il s'agit des garanties de l'article 17 des conditions générales soit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui ; dans notre cas de figure, l'incendie n'est pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage de sous-traitance ; au surplus, l'article 18.6 des conditions générales exclut expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est locataire ; il s'ensuit que cette police n'a pas vocation à garantir les dommages causés par un incendie ; cette exclusion a un caractère formel et limité. Elle est mentionnée en caractères apparents ; quant à la police responsabilité civile de l'entreprise (RCE), elle est entrée en vigueur le 15 juillet 2010 et elle a été résiliée le 30 novembre 2010 ; c'est une police d'assurance nouvelle distincte de celle que la cour vient d'examiner ; l'objet de cette police est de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de son activité de « fabrication de caissons, assemblage de meubles de cuisine et de salles de bains, et de placard avec pose » ; de plus l'article 4-10 de ce même contrat exclut expressément « les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'origine électrique ou les ont ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dans l'assuré propriétaire, locataire ou occupant un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs. » ; cette exclusion a un caractère formel et limité ; elle est mentionnée en caractères apparents ; par suite, la cour infirmera le jugement qui a retenu la garantie au titre de ces deux contrats combinés et par voie de conséquence infirmera le chef du jugement qui a alloué diverses sommes d'argent au profit de la SCI [...] ; 1°) Alors que les conditions générales et particulières d'un contrat d'assurance ne sont opposables à l'assuré que s'il en a eu connaissance ; que la SCI [...] faisait valoir que les conditions générales applicables au contrat MTG n° [...] étaient celles qui portaient le n° 460102 B, mais qu'elles n'avaient jamais été versées aux débats par la société Axa, laquelle avait communiqué les conditions générales n° 460102 A non opposables à l'assuré et que l'assureur ne pouvait ainsi se prévaloir des clauses d'exclusion qu'elles contenaient, notamment la clause figurant à l'article 18.6 selon laquelle étaient exclus « tous dommages matériels et immatériels causés par un dégât d'eau, un incendie, ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l'assuré sur un chantier) » ; qu'en retenant, pour débouter la SCI [...] de sa demande de garantie au titre du contrat MTG n° [...], qu' il s'agissait des garanties de l'article 17 des conditions générales, soit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, qu'en l'espèce, l'incendie n'était pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, qu'au surplus, l'article 18.6 des conditions générales excluait expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré était locataire et que cette police n'avait pas vocation à garantir les dommages causés par un incendie, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp. 57 et 58), si ces conditions générales n° 460102 A, seules communiquées par la société Axa, étaient opposables à la SCI [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ; 2°) Alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu' il s'agissait des garanties de l'article 17 des conditions générales, soit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, que l'incendie n'était pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et qu'au surplus, l'article 18.6 des conditions générales excluait expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré était locataire et que cette police n'avait pas vocation à garantir les dommages causés par un incendie, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel de la SCI [...] selon lequel les conditions générales applicables au contrat MTG n° [...] étaient celles qui portaient le n° 460102 B, mais qu'elles n'avaient jamais été versées aux débats par la société Axa, laquelle avait uniquement communiqué les conditions générales n° 460102 A non opposables à l'assuré et que l'assureur ne pouvait ainsi se prévaloir des clauses d'exclusion qu'elles contenaient, notamment la clause figurant à l'article 18.6 selon laquelle étaient exclus « tous dommages matériels et immatériels causés par un dégât d'eau, un incendie, ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l'assuré sur un chantier) » (conclusions d'appel p. 57 et 58), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la clause d'exclusion figurant à l'article 4.10 des conditions générales n° 460642 B applicable au contrat RCE n° [...] stipule que « ne sont pas garantis ( ) les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'origine électrique ou les eaux ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs » ; que la SCI [...] faisait valoir que cette clause d'exclusion, d'interprétation stricte, outre le fait qu'elle avait été invoquée tardivement par la société Axa, se référait à un incendie « ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant » et que s'il était indéniable que l'incendie avait ravagé l'immeuble, la société Axa n'avait jamais établi que l'incendie avait pris naissance dans le local ; qu'en retenant, pour débouter la SCI [...] de sa demande de garantie au titre du contrat RCE n° [...], que l'exclusion prévue à l'article 4-10 du contrat avait un caractère formel et limité et était mentionnée en caractères apparents, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 59), si la société Axa pouvait invoquer cette clause d'exclusion bien qu'elle n'ait pas établi que l'incendie avait effectivement pris naissance dans le local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz