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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-25.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.175

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° M 18-25.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T... veuve R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 Mme D... T... veuve R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.175 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe (CMAR), dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T... veuve R..., de Me Balat, avocat de la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... veuve R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Alain Bénabent ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T... veuve R.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Du préjudice économique Que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Guadeloupe a condamné la CMAR Guadeloupe au paiement de la somme de 224 042,14 euros en réparation du préjudice économique, et Mme T... sollicite la confirmation du jugement sur ce point, tandis que la CMAR Guadeloupe sollicite la réduction du montant de l'indemnité ; Que la CMAR Guadeloupe fait valoir qu'il ne peut y avoir de double indemnisation ; qu'elle expose que la réparation du préjudice, pour être intégrale sans le dépasser, doit prendre en compte l'ensemble des sommes versées, incluant la somme de 142 807,42 euros versée par son assureur, AG2R La Mondiale, à Mme T..., somme qui doit être déduite du montant à verser en réparation du préjudice économique ; qu'elle sollicite la minoration de la somme qu'elle devra verser au titre de la réparation du préjudice économique ; Que Mme T... fait valoir que la somme versée par la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale l'a été au titre d'un contrat de prévoyance, indépendamment de la réparation du préjudice économique dû par l'employeur ; Que le livre IV du code de la sécurité sociale dispose : « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée » ; Qu'il ressort de cet article que les ayants droit ne peuvent solliciter que la réparation de leur préjudice moral, le préjudice économique étant déjà indemnisé dans le cadre de la rente majorée ; Qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point, et de débouter Mme T... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique » ; ALORS QU' à l'appui de son appel, la CMAR Guadeloupe réclamait, à titre principal, qu'il soit jugé qu'elle n'aurait pas commis de faute inexcusable en sa qualité d'employeur de M. R... ; qu'à titre subsidiaire la chambre consulaire demandait notamment que le préjudice économique de Mme T... résultant du décès de M. R... soit modéré ; qu'elle ne soutenait en revanche nullement, même à titre subsidiaire, que le principe de la réparation du préjudice économique de Mme T... serait discutable ; que Mme T... ne discutait pas davantage le principe de la réparation de son préjudice économique et demandait uniquement que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait fixé le montant de son préjudice économique à la somme de 227 042,14 euros ; que pour débouter Mme T... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, la cour d'appel a cependant jugé qu'il serait ressorti de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ayants droit ne peuvent solliciter que la réparation de leur préjudice moral, le préjudice économique étant déjà indemnisé dans le cadre de la rente majorée ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'impossibilité pour les ayants droit de solliciter la réparation de leur préjudice économique, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de la procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause quand bien même le principe selon lequel les ayants droit de la personne décédée à la suite d'un accident du travail ne sauraient prétendre à la réparation de leur préjudice économique en raison du caractère forfaitaire de l'indemnisation assurée par la rente d'ayant droit versée par l'organisme social serait applicable, encore faut-il que l'attribution d'une rente soit constatée ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il ressortait de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ayants droit ne peuvent solliciter que la réparation de leur préjudice moral, le préjudice économique étant déjà indemnisé dans le cadre de la rente majorée, la cour d'appel qui a débouté Mme T... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, sans constater que cette dernière aurait effectivement bénéficié d'une rente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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