Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° G 22-21.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Toulon, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-21.370 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, [J] [Z], décédée le 28 décembre 2019,
2°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de son mari, [H] [T], décédé le 4 décembre 2017,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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