Texte intégral
ARRET
N° 172
S.A.S. [13]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/02579 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORO
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 09 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [X] salarié de la société [5] du 1er juillet 2000 au 31 aout 2006 en qualité de technicien d'entretien a, le 14 décembre 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un " mésothéliome malin primitif de la plèvre ", pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 7 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP)). La date administrative de la maladie a été fixée au 1er juillet 2020.
Par lettre du 21 février 2022, cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] ont été inscrites au compte employeur 2020, 2021, 2022 de la société [13] pour son établissement de [Localité 8].
Par courrier en date du 25 février 2022, la société [13] a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) d'un recours visant à contester l'inscription sur son compte employeur des incidences financières afférentes à la maladie professionnelle de M. [X] du 1er juillet 2020.
Par décision du 9 mars 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la société [13].
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 mai 2022, la société [13] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Lors de l'audience du 2 décembre 2022, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 29 mars 2023 et la date des plaidoiries au 7 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2022 soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2023, la société [13] prie la cour de :
-Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de M. [X] a été imputée sur le compte employeur de la société [13];
-Condamner la CARSAT à réviser le compte employeur de la société [13] au titre des années 2020 2021 et 2022, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X] ;
-Enjoindre à la CARSAT de transmettre à la société [13], dans le cadre de la présente procédure, le relevé de carrière de M. [X], ainsi que sa déclaration de maladie professionnelle et toutes pièces relatives à ce dossier ;
-Condamner la CARSAT à verser à la société [13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que M. [X] n'a jamais fait partie de son personnel, celui-ci n'ayant pas été transféré lors de la cession à la société [7] devenue [13] le 1er septembre 2008.
En outre, la société demanderesse souligne le fait que la CARSAT a déjà eu l'occasion de lui imputer les conséquences financières de maladies professionnelles d'anciens salariés de la société [9] qui est toujours en activité sur la plateforme chimique d'exercice, et qui n'a jamais fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2023, la CARSAT prie la cour de :
Juger que l'obligation d'information de la CPAM ne concerne pas le société [13], qui n'est pas le dernier employeur de M. [X] ;
Juger que la société [13] vient aux droits des sociétés [9] et [5] ;
En conséquence,
-Juger que la société [13] est le dernier employeur ayant exposé M. [X] au risque de sa maladie ;
-Juger bien fondée la décision de la CARSAT de maintenir sur le compte employeur de la société - [13] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] déclarée le 14 décembre 2020 ;
-Rejeter toutes les demandes de la société [13].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les obligations d'information et d'instruction des CPAM concernent l'employeur au service duquel se trouvait la victime ou le dernier employeur de celle-ci à la date de la déclaration de la maladie professionnelle. Partant, le dernier employeur connu de M. [X] étant la société [5], la caisse soutient que la CPAM lui a donc justement notifié sa décision de prise en charge.
En outre, s'agissant de la qualité d'employeur exposant au risque, la CARSAT fait valoir que M. [X] étant parti à la retraite en 2004, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de la cession à la société [X] à la société [7] devenue [13], des activités [6] intervenue le 1er septembre 2008. Partant, la demanderesse reste le successeur de la société [9] au sens du droit de la tarification.
Enfin, la CARSAT soutient que la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'est pas le successeur de la société [9]. Au surplus, la Caisse souligne que la demanderesse a repris plus de la moitié du personnel de la société [9], que la section d'établissement reprise a été fusionnée en totalité vers le successeur, et qu'elle ne démontre pas que son établissement de [Localité 8] serait un établissement nouveau. La Caisse ajoute sur ce point que la cour de Céans s'est déjà prononcé en ce sens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La société [13] soutient qu'elle n'a pas été informée de la déclaration de maladie professionnelle et qu'elle n'a pas été destinataire de l'enquête diligentée par la CPAM. Elle précise avoir contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Isère le 21 février 2022.
Aux termes de l'article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale il est précisé:
" Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief "
Ainsi, les obligations d'information et d'instruction de la CPAM concernent l'employeur au service duquel se trouvait la victime ou le dernier employeur de celle-ci à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et non l'éventuel employeur ayant exposé le salarié au risque de sa maladie.
En l'espèce, Monsieur [X] a travaillé pour les employeurs suivants
La société [11] de 1972 à 1973
La société [10] de 1974 à 1980
La société [9] de 1997 à 2000
La société [5] de 2000 à 2006
A la date de la déclaration de sa maladie professionnelle, le 14 décembre 2020, Monsieur [X] était retraité depuis 2006, son dernier employeur connu était donc la société [5] .la CPAM a notifié à la société [5], dernier employeur de Monsieur [X], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En conséquence, la société [13] ne peut se prévaloir du fait que la procédure d'instruction n'ait pas été diligentée à son égard pour demander le retrait de la maladie professionnelle de Monsieur [X] de son compte employeur.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la qualité d'employeur de la société [13]
[13] précise que le 1 er septembre 2008, une cession des activités [6] a été réalisée de la société [9] à la société [7], devenue [13].
L'acte de cession est assorti de la liste des salariés transférés par [9] à [7] dans le cadre de la conclusion du [12] ([12]), daté du 6 juillet 2008.L'article 5.15 du contrat prévoit la liste des employés transférés, notamment en FRANCE.
Selon la société il résulte de cet acte, et de la liste des salariés transférés, que Monsieur [X] n'a pas été transféré à la société [7] devenue [13].
Elle rappelle la société [9] est venue aux droits des établissements [9], [5] en date du 1 er juillet 2006, et n'a cédé qu'une partie de ses effectifs au 1 er septembre 2008 à la société [7] devenue [13]. Elle précise que la société [9] est donc toujours en activité à ce jour sur la plateforme chimique de [Localité 8].
Elle précise que la CARSAT a en réalité déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'imputer à la société [13] les conséquences financières de pathologie professionnelle d'anciens salariés de la société [9].
La CARSAT considère que la société [13] succède en terme de tarification à la société [5].
Il résulte de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer les coûts correspondant à une maladie professionnelle en qualité de successeur de ce dernier, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
L'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que : " ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel ".
Il convient de préciser qu'à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 précité, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, quand bien même ces salariés n'ont pas été repris par le successeur
La cour relève que Monsieur [X] était parti à la retraite en 2006, il ne pouvait pas faire partie de la liste des personnels transférés au 1er septembre 2008.
Par ailleurs la société ne démontre pas en quoi elle serait un établissement nouveau regard de la chaîne d'actes de cession qui ont conduit la société [13] à reprendre les activités de la société spiral qui venait aux droits de la société [9]. Elle considère que la société [9] devait être considérée comme nouvellement créé dans le cadre d'une simple affirmation.
L'ensemble de ces éléments est très insuffisant pour mettre en cause la présomption d'imputabilité qui pèse sur la société en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant du salarié au risque puisqu'il n'appartient pas à cet employeur de démontrer qu'il n'a pas repris l'activité ayant exposé le salarié au risque mais qu'il n'a pas repris au sens tarifaire l'établissement dernier exposant du salarié au risque c'est-à-dire qu'il n'a pas repris l'activité de cet établissement ou une activité similaire en reprenant ses moyens de production et au moins la moitié de son personnel.
La société [13] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'est pas le successeur de la société [9] au sens du droit de la tarification et ne démontre aucunement que son établissement de [Localité 8] serait un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17
La société [13] succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour stature par décision contradictoire en premieret dernier ressort par mise à disposition au greffe
Rejette l'ensemble des demandes la société [13]
Condamne la société [13] aux dépens de l'instance
Le Greffier, Le Président,
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