Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.411
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Jacques C...,
2 ) Mme Cécile C..., demeurant ensemble ...,
3 ) M. Gérard A..., demeurant rue de la Bourbre à Pont-de-Cheruy (Isère),
4 ) M. René X..., demeurant ... (Aisne),
5 ) M. Luc B..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Stade 34, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile section A), au profit :
1 ) M. Guy Z...,
2 ) Mme Guy Z..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
3 ) M. Bernardino Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4 ) M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me de Nervo, avocat des époux C..., M. A..., M. Y..., M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Guy Z..., MM. Bernardino et Jean-Luc Z... (les consorts Z...) ont, par acte du 30 janvier 1987, cédé l'ensemble des parts sociales de la société Stade 34 à M. et Mme C..., MM. A... et Y... (les consorts D...) ; que les consorts Z... ont garanti que le passif social était constitué de trois dettes d'un montant total faiblement supérieur au prix convenu pour la vente ; qu'un contrôle fiscal portant sur les trois derniers exercices précédant la vente et sur celui qui l'a suivie a abouti à des taxations d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ; que les consorts D... ont assigné les consorts Z... en annulation de la vente pour dol ;
Attendu que pour rejeter cette demande par infirmation du jugement qui constatait que les redressements fiscaux incombant à la gestion de M. Guy Z... et ayant leur source dans des défauts de déclaration, représentaient un montant proche de celui du passif déclaré, l'arrêt relève que les dettes fiscales ne sont apparues que postérieurement à la cession, et qu'il appartenait aux consorts D... de se renseigner sur la situation de la société dont ils envisageaient de prendre le contrôle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'aucune comptabilité n'avait été fournie aux consorts D... et sans avoir recherché comment, dès lors que les vendeurs ne prétendaient pas les avoir avisés du risque fiscal auquel les exposait l'omission par le précédent gérant de procéder à des déclarations obligatoires, ils auraient pu connaître la situation véritable de la société dont ses propres constatations faisaient apparaître qu'elle leur avait été volontairement celée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Z..., envers les époux C..., M. A..., M. Y..., M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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