Cour administrative d'appel de Versailles, 03 juin 2024. 23VE02230
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE02230
Date de décision :
3 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2311785 en date du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 octobre 2023 et le 9 mai 2024, M. A, représenté par Me Solanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des cours administratives d'appel () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté en litige, joint par le requérant à sa demande, lui a été notifié le 18 août 2023 à 9h51. Cet arrêté indique de façon adéquate les voies et délais de recours, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que la preuve de la mention appropriée des délais de recours n'est pas apportée. Dans ces conditions, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2, était tardive. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, manifestement irrecevable, de M. A, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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