Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° X 15-13.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre de l'exécution, saisie immobilière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [L], domiciliée chez M. [F], [Adresse 3],
3°/ à la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la CFCMM,
4°/ au Conseil général du Var, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, domicilié en l'étude notariale de M. [C] [H], dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à M. [Z] [W],
8°/ à Mme [T] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Q], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 27 novembre 2014) et les productions, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par M. [Q] à l'encontre de M. [D] et de Mme [L], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée ;
Attendu que M. [D] fait grief au jugement d'adjudication de déclarer irrecevable sa demande de renvoi et de prononcer l'adjudication de l'immeuble mis en vente au prix de 625 000 euros ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que les griefs du moyen ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q], rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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