Cour de cassation, 17 février 2016. 14-24.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.213
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° G 14-24.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [Q] de son désistement au profit des sociétés Nexans France et Nexans Wires ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [B] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE l'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, une obligation générale de résultat ; que cette obligation impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, mesures de prévention, de formation et d'information, et de mettre en place une organisation et des moyens permettant de parvenir à assurer cette sécurité ; qu'il appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition ; que l'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié que l'accomplissement de ses fonctions l'a amené, même de façon occasionnelle, à être en contact avec des substances dangereuses et particulièrement de l'amiante, en l'absence d'une attestation d'exposition ou de documents ou témoignages en ce sens ; qu'il s'en suit que l'employeur n'était pas tenu à son égard de mettre en oeuvre des mesures de protection spécifiques, qu'un manquement à son obligation de sécurité n'est pas établi et qu'un préjudice d'anxiété n'est pas justifié ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice d'anxiété d'un salarié ayant été exposé à l'amiante, est caractérisé du fait même de l'exposition et de l'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie qui en découle ; que pour débouter madame [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats par la salariée que l'accomplissement de ses fonctions l'a amenée, même de façon occasionnelle à être en contact avec des substances dangereuses et particulièrement de l'amiante ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'attestation du médecin du travail du 10 octobre 2011, d'où il résultait que de 1987 à 1991 en qualité d'assistante commerciale de la division Email puis de1991 à 1993 en qualité de responsable planning dans cette division, madame [Q], du fait de la proximité de l'atelier de production, avait été exposée aux solvants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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