Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-41.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.269
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoussine Y..., demeurant ..., immeuble 11, appartement 51, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Bâtiment Mauchamp, société anonyme, dont le siège est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bâtiment Mauchamp, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 1989), qu'embauché au mois de juin 1985 en qualité de plâtrier par la société Bâtiment Mauchamp, M. Y... a été licencié pour motif économique le 21 mars 1988 et a réclamé paiement de complément de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel faute pour le mandataire de justifier d'un pouvoir spécial, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en invitant les parties à s'expliquer, après les plaidoiries, sur l'existence d'un pouvoir spécial produit au moment de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en attribuant à l'intimée une argumentation dont elle n'a jamais fait état, la cour d'appel a privé, par cette relation erronée des débats, l'appelant de son droit d'interjeter appel, violant ainsi les articles 536 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il incombait au greffier en chef de la cour d'appel, qui avait charge d'enregistrer l'acte d'appel, d'attirer l'attention de M. Y... sur l'absence de pouvoir spécial, et qu'en décidant néanmoins que la déclaration d'appel n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que la cour d'appel avait invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir avant tout examen au fond ; que le pourvoi remet en cause les énonciations de l'arrêt relatives au déroulement de l'audience, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune régularisation n'avait été opérée avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le deuxième, ni le troisième alinéa de l'article R. 517-7 du Code du travail ne font référence au pouvoir spécial que devait détenir le mandataire représentant l'appelant ;
d'autre part, que les articles 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ne font pas obligation au mandataire de l'appelant de disposer d'un pouvoir spécial le jour de la déclaration d'appel et, enfin, que cette exigence n'est prévue par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile que pour le seul pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pouvoir du 11 octobre 1988, figurant en annexe à la requête introductive d'instance, qui donnait mandat de représenter ce salarié tant devant le conseil de prud'hommes que devant tous tribunaux compétents, ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel et ne satisfaisait donc pas à cette exigence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bâtiment Mauchamp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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