Cour de cassation, 05 avril 1990. 90-80.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.194
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Yves
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel d'AGEN, pour infraction à la législation relative au services des pompes funèbres, l'a condamné à 12 amendes de 1 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes ;
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6-3. a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Yves X..., président-directeur général de la société anonyme " Les ambulances rapides agénaises ", qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été déclaré coupable de contraventions à l'article R. 362-4 du Code des communes pour avoir, courant juin, juillet et août 1988, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; que la cour d'appel a accordé à la société " pompes funèbres générales ", entreprise bénéficiaire de la concession, partie civile, le montant des prestations que cette dernière aurait facturées ;
Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe " toutes infractions " aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 4 janvier 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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