Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305963
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305963
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France le 24 avril 2018 en étant mineur et muni d'un visa portant la mention " étudiant " qui a expiré le 4 mai 2019 ; il a depuis été titulaire de deux titre de séjour en la même qualité ; son dernier titre de séjour lui a été délivré le 22 juin 2020 et a expiré le 21 décembre 2022 ; il a déposé une demande de rendez-vous en ligne le 14 septembre 2022, en vue du renouvellement de son titre de séjour ; une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, l'autorisant à rester sur le territoire français du 2 mars au 1er juin 2023 ; il n'a depuis lors aucune réponse à sa demande de titre de séjour dont le dossier reste " en construction " sur le site " démarches simplifiées " ; il a de nouveau contacté la préfecture le 9 juin 2023, en vain ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous pour faire valoir ses droits depuis plusieurs mois, qu'il est dans une situation irrégulière et précaire indépendamment de sa volonté, qu'il doit vivre avec un sentiment d'anxiété causée par l'irrégularité de son séjour, qu'il ne pourra pas justifier de ses droits au séjour auprès de son employeur, que le stage qu'il doit accomplir dans le cadre de ses études a dû être interrompu, qu'il ne pourra pas valider sa quatrième année d'étude, qu'il ne peut plus faire face au paiement de son loyer ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile pour faire valoir ses droits et ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 14 septembre 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois, sans qu'y fasse obstacle la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 mars au 1er juin 2023.. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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