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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-14.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.354

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger A..., 2°/ Mme Colette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., 2°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Vioche, 4°/ de la SMABTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de M. Z..., ès qualités et de la SMABTP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la SMABTP et la société Vioche représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z... ; Sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire en défense, soulevée d'office : Attendu que ce mémoire ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995 ), que par acte sous seing privé du 9 juin 1987, les époux A... ont donné à bail aux époux X... un local à usage commercial; que les bailleurs, ayant découpé partie d'un store posé au dessus du passage d'accès au garage, les locataires les ont assignés en réparation; que les propriétaires ont demandé la résiliation du bail en raison de travaux réalisés par les preneurs ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen,"qu'il résultait de la lettre du 14 février 1990 des époux A..., dont les termes ont été rappelés dans leurs conclusions d'appel, que les bailleurs avaient accepté les travaux sous la réserve expresse qu'il n'y ait ni percement , ni atteinte du béton armé; que tel a pourtant été le cas, la cour d'appel ayant constaté que les locataires avaient réalisé des percements et des travaux ayant touché à la structure de l'immeuble; qu'en refusant néanmoins de résilier le bail pour violation par les preneurs de leurs obligations, au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu de dommage sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les travaux réalisés par les preneurs touchant à la structure de l'immeuble n'avaient eu aucune conséquence dommageable sur celui-ci et ne justifiaient pas la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux A... à réparer le préjudice subi par les locataires du fait du sectionnement du store placé au-dessus du passage privé, voisin du local loué, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que la simple tolérance des bailleurs relativement à la pose de ce store, effectuée par les précédents locataires, ait été portée à la connaissance des époux X... et, d'autre part, que le store étant devenu un accessoire de la composition des lieux loués, les propriétaires ne pouvaient procéder à son retrait ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les précédents locataires ne bénéficiaient que d'une simple tolérance des bailleurs quant à la pose de ce store et alors que ces locataires n'ont pu céder aux époux X... plus de droits qu'il n'en avaient eux-mêmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 5, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à défaut de congé, le bail par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ; Attendu que, pour dire que le bail liant les parties, venu à expiration le 31 décembre 1990, s'était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991, l'arrêt retient qu'au jour de son prononcé le contrat n'était pas dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du bail expiré ne peuvent influer sur la durée du bail renouvelé par tacite reconduction, lequel peut prendre fin à tout moment par un congé donné suivant les usages locaux et délivré au moins six mois à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... à réparer le préjudice consécutif au sectionnement du store et en ce qu'il a dit que le bail venu à expiration le 31 décembre 1990 s'est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z..., ès qualités et à la SMABTP, ensemble, la somme de 3 500 francs et rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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