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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-24.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.543

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° M 21-24.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [M] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-24.543 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Lot et Garonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Lot et Garonne et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Lot et Garonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Lot et Garonne et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré inopposable à la comptable du pôle de recouvrement spécialisé Lot et Garonne l'acte conclu le 15 décembre 2016 entre Madame [B] [X] épouse [Y] et Monsieur [M] [X] portant cession en pleine propriété d'un ensemble immobilier d'une contenance de 17 a 61 ca, situé sur la commune de [Adresse 6], référencé au cadastre section ZN numéro [Cadastre 3], et composé d'une maison à usage d'habitation, d'un bâtiment d'habitation, d'un bâtiment de plain-pied comprenant deux garages attenants ainsi que deux logements d'habitation, d'un jardin clôturé, ledit ensemble immobilier appartenant à Mme [B] [X] épouse [Y] pour l'avoir acquis par acte du 19 juillet 2012 publié au service de publicité foncière de [Localité 5] le 3 août 2012 volume 2012P numéro 2370 et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le créancier doit, pour exercer l'action paulienne, justifier d'une créance certaine en son principe au moment de la conclusion de l'acte argué de fraude ; qu'en énonçant, pour retenir l'antériorité de la créance de l'administration fiscale par rapport à l'acte de vente litigieux du 15 décembre 2016, que cette créance a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [B] [X] épouse [Y] au cours des années 2013 et 2014, cependant que cette créance n'est devenue certaine en son principe qu'à la date de la notification de la proposition de rectification, le 30 janvier 2017, soit postérieurement à la vente litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour exercer l'action paulienne, le créancier doit établir que l'acte attaqué a provoqué ou aggravé l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte qu'à la date à laquelle il exerce son action ; qu'en énonçant que les demandes d'éclaircissements et de justification et la proposition de rectification adressées par l'administration fiscale à Madame [B] [X], « qui, notamment par le biais des droits de communication exercés auprès des établissements bancaires, établissent qu'elle ne détient pas d'autre patrimoine, démontrent l'insolvabilité subséquente à la vente », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'état d'insolvabilité du débiteur tant à la date de la conclusion de l'acte qu'à celle à laquelle le créancier a exercé son action, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ; 3°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que M. [X] faisait valoir que la vente litigieuse avait été « encadrée » par un notaire, ce dont il déduisait l'absence de caractère frauduleux de l'acte (cf. conclusions de l'exposant, p. 10) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, de nature à caractériser la bonne foi du tiers acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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