Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-42.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.773
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2009) que M. X...a été engagé le 14 septembre 2000, par la société Assistance et conseil en qualité de directeur financier du groupe G7 ; qu'ayant été licencié le 3 août 2004 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de valorisation de ses bons de souscription d'actions alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que M. X...ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la convention d'assistance passée entre la société A & C et la société Ada, sur le fondement du motif hypothétique suivant lequel il affirmait qu'il n'en aurait pas été informé sans qu'il soit démontré qu'il aurait été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, motif dont il ne résultait pas qu'il en ait été effectivement informé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X..., dans ses conclusions soutenait que l'information justifiant la passation en comptabilité d'une provision, relativement à la location de deux cent-cinquante véhicules Mercédes classe A par la société Ada, provision à laquelle il lui était reproché de ne pas avoir fait procéder, n'était pas connue au 31 décembre 2003 dans la mesure où les véhicules venaient d'être livrés et les factures n'avaient pas été encore adressées, et qu'elles n'avaient pu l'être que postérieurement au retour de stage du nouveau directeur financier de la société Ada, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que par procuration du 1er octobre 2002, M. X..., agissant en qualité d'administrateur du GIE G7, autorisait M. Y...notamment à signer tous ordres de virement ou ordres de paiement ou chèques et billets à l'ordre de tiers auprès de la Sociéte générale jusqu'à deux millions de francs, sous la signature conjointe et solidaire de lui-même et de M. Y...; qu'en considérant que par cet acte, M. X...s'était interdit d'effectuer des virements bancaires auprès de la Société générale sous sa seule signature et avec la signature de M. Y...au-delà de la somme visée, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant, en l'état des conclusions de M. X...qui soutenait que la procuration qu'il avait donnée à M. Y...de signer avec lui certains actes dans la limite de deux millions de francs en qualité d'administrateur du GIE G7 n'avait pas limité les pouvoirs dont il disposait dont une éventuelle limitation ne pouvait résulter que d'une délibération de l'assemblée générale du GIE, à énoncer que M. X...n'était habilité à effectuer des virements que sous la signature conjointe et solidaire de M. Y...et dans la limite de 304 989 euros (deux millions de francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ qu'à supposer adopté le motif des premiers juges pris d'une attitude anxiogène et d'un comportement de harcèlement vis-à-vis de plusieurs collaboratrices, qu'en prenant en compte ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
6°/ qu'à supposer par extraordinaire comme ayant été adopté le motif des premiers juges faisant état de ce que M. X...n'avait pas demandé le rachat de ses bons de souscription, ce qu'il pouvait faire jusqu'au 6 janvier 2007, que ce motif présente un caractère inopérant dès lors qu'il est constaté par la cour d'appel elle-même que M. X...faisait valoir que dès lors qu'il avait été licencié avant le 7 janvier 2005, le prix de rachat était limité à la valeur initiale d'achat des bons, et qu'il demandait réparation du préjudice résultant de la possibilité de bénéficier du rachat de ses bons au prix réel de l'action, s'il avait été licencié postérieurement à cette date ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale en regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu, sans dénaturation et dans la limite des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance et conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance de valorisation de ses bons de souscription d'actions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que courant 2003, la société ADA, filiale du groupe G7, a pris en location 250 véhicules Mercedes « classe A » ; qu'aux termes du contrat de travail, le salarié était notamment chargé d'assurer la gestion des activités financières et comptables du groupe et plus particulièrement la comptabilité de la holding G7 et la supervision de la comptabilité des filiales ; qu'en outre en vertu d'une convention d'assistance du 20 janvier 1993 entre la société ADA et la société ASSISTANCE ET CONSEIL, il était prévu que cette dernière société apporterait notamment son assistance en matière comptable et de contrôle des comptes au cocontractant ; que Monsieur X...ne peut se prévaloir de son inopposabilité à son égard du fait qu'il n'en n'était pas signataire ; qu'il affirme qu'il n'en aurait pas été informé sans qu'il soit démontré qu'en sa qualité de directeur financier du groupe, il aurait été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance ; qu'en tout état de cause, au regard de ses missions définies au contrat de travail, alors que le directeur financier de la société ADA n'avait pris ses fonctions qu'en décembre 2003 et qu'il était en stage, il appartenait à Monsieur X..., qui s'était impliqué dans l'opération en cause en participant à des réunions avec le partenaire financier LIXXBAIL, de veiller a l'application des règles comptables applicables à cette opération d'une particulière importance ; que Monsieur X...n'a pas identifié en temps voulu la provision qui devait être passée dans les écritures comptables pour le loyer dû à l'établissement financier LIXXBAIL et qu'il a constatée dans un compte rendu de réunion du 21 juillet 2004 faisant état d'un écart de valorisation de la charge financière de – 394. 510 ; qu'il n'apparaît pas qu'il était dans l'impossibilité d'identifier cette provision au regard des éléments en sa possession ; qu'il n'est pas contesté que la société ADA était cotée au second marché et que son obligation quant à la sincérité des comptes qu'elle devait présenter s'appréciait d'une manière d'autant plus rigoureuse ; que le nouveau directeur financier, arrivé en fin d'exercice, et qui n'était pas immédiatement opérationnel, ne pouvait se voir reprocher le défaut de prise en compte de la provision en cause ; que le salarié ne peut se dédouaner de sa responsabilité en l'imputant aux commissaires aux comptes chargés de vérifier la cohérence des comptes qui leur sont fournis au regard des écritures enregistrées dans ces comptes ;
QUE Monsieur X...n'était habilité à effectuer des virements que sous la signature conjointe et solidaire de lui-même et de Monsieur LANCY, et ce dans la limite de 304. 898 euros ; que sous sa seule signature, il a donné à la SOCIETE GENERALE un ordre de virement le 28 juin 2004 de 2. 450. 000, 28 € en faveur de COPAG ; que les opérations réalisées par Monsieur Z... en faveur de COPAG IMAGE et par cette dernière société en faveur des films de la SUANE. alors qu'il n'est pas prétendu que le virement de Monsieur X...pouvait être remis en cause, ne sauraient valoir régularisation de la procédure ;
QUE les deux griefs ainsi établis, eu égard notamment au haut niveau de responsabilité du salarié, constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail, sans qu'il soit utile d'examiner les autres reproches visés dans la lettre de licenciement ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de rupture formée par le salarié ;
QUE le salarié invoque l'article 4 de son contrat de travail et l'acquisition de 18. 508 bons de souscription d'actions à la suite de la décision du conseil d'administration de la société G7 et de la lettre du 1er février 2002 de Monsieur Z... ; qu'il fait valoir que son droit de revendre ses actions ne pouvait s'exercer qu'entre le 7 janvier 2005 et le 6 janvier 2007 ; qu'il aurait pu bénéficier du rachat de ses bons au prix réel de l'action, à une période où le résultat net du groupe augmentait, s'il n'avait pas été licencié avant le 7 janvier 2005 ; qu'en cas de sortie des effectifs avant cette date, le prix de rachat était en effet limité à la valeur initiale d'achat des bons, soit 0, 15 € par bon de souscription ; qu'aucune réparation financière n'est demandée à la société G7 ; que la cause directe de la perte de chance qu'il a subie est le licenciement prononcé par la société Assistance et Conseil 37 jours avant la date à laquelle ses droits auraient été ouverts ; que si l'action fondée sur la perte de chance peut être valablement dirigée contre l'employeur qui a prononcé le licenciement et est par conséquent recevable saurait prétendre avoir été privé d'une chance du fait de ce licenciement, dès lors que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en sa qualité de Directeur Financier du Groupe et de la mission qui lui était confiée dans son contrat de travail, Monsieur Eric X...se devait de contrôler la bonne application des règles comptables et notamment lorsqu'une des filiales était momentanément non pourvue de ce contrôle, conformément au contrat d'assistance ; que ce n'est pas aux Commissaires aux Comptes qu'incombe cette obligation, que l'absence de provision pour charges sur l'achat des MERCEDES Classe A a nécessairement causé un préjudice à la Société que la faute lui est imputable ; que le défaut de respect des procédures internes, quand bien même l'administrateur du GIE à tous pouvoirs, que ceux-ci avaient néanmoins été limité et que la signature de Monsieur Eric X...était limitée à 304. 898 et conjointe, que cette limitation de pouvoirs qui est licite mais inopposable aux tiers, ce qui engage le GIE pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci, n'a pas été respectée par le salarié, ce qui est préjudiciable à l'entreprise d'autant qu'elle aurait pu opérer une compensation avec une dette que le bénéficiaire du virement avait à l'égard du Groupe ; que ces griefs justifient à eux seuls le licenciement de Monsieur Eric X...;
ET ENCORE AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Eric X..., par ses comportements personnels inadmissibles à l'égard de plusieurs collaboratrices dont les attestations détaillées et matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un motif purement imaginaire comme l'invoque le salarié et corroborent la réalité d'une attitude anxiogène et d'un comportement de harcèlement qui justifient également le licenciement du salarié ; qu'en conséquence, le jugement de Monsieur Eric X...s'appuie sur des faits objectifs, que l'importance des fonctions du salarié empêchent la continuation de l'activité professionnelle entraînant la perte de confiance de la Société, que le licenciement a donc bien une cause réelle et sérieuse et que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
QUE Monsieur Eric X...réclame un dédommagement au titre de la perte de chance liée au non exercice de bons de souscription octroyés par la Société G7, qu'il ne pourra fait être droit à sa demande, eu égard au fait que le salarié averti avait, conformément aux conventions souscrites avec la Société G7 jusqu'au 6 janvier 2007 pour demander le rachat de ses bons de souscription, qu'il n'a pas jugé bon de réclamer ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que Monsieur X...ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la convention d'assistance passée entre la Société ASSISTANCE & CONSEIL et la Société ADA, sur le fondement du motif hypothétique suivant lequel il affirmait qu'il n'en aurait pas été informé sans qu'il soit démontré qu'il aurait été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, motif dont il ne résultait pas qu'il en ait été effectivement informé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X..., dans ses conclusions soutenait que l'information justifiant la passation en comptabilité d'une provision, relativement à la location de 250 véhicules MERCEDES Classe A par la Société ADA, provision à laquelle il lui était reproché de ne pas avoir fait procéder, n'était pas connue au 31 décembre 2003 dans la mesure où les véhicules venaient d'être livrés et les factures n'avaient pas été encore adressées, et qu'elles n'avaient pu l'être que postérieurement au retour de stage du nouveau directeur financier de la Société ADA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ATTENDU, DE TROISIEME PART, QUE par procuration du 1er octobre 2002, Monsieur X..., agissant en qualité d'administrateur du GIE G7, autorisait Monsieur Bernard Y...notamment à signer tous ordres de virement ou ordres de paiement ou chèques et billets à l'ordre de tiers auprès de la SOCIETE GENERALE jusqu'à 2 millions de francs, sous la signature conjointe et solidaire de lui-même et de Monsieur Bernard Y...; qu'en considérant que par cet acte, Monsieur X...s'était interdit d'effectuer des virements bancaires auprès de la SOCIETE GENERALE sous sa seule signature et avec la signature de Monsieur Y...au-delà de la somme visée, la Cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant, en l'état des conclusions de Monsieur X...qui soutenait que la procuration qu'il avait donnée à Monsieur Y...de signer avec lui certains actes dans la limite de 2 millions de francs en qualité d'administrateur du GIE G7 n'avait pas limité les pouvoirs dont il disposait dont une éventuelle limitation ne pouvait résulter que d'une délibération de l'assemblée générale du GIE, à énoncer que Monsieur X...n'était habilité à effectuer des virements que sous la signature conjointe et solidaire de Monsieur Y...et dans la limite de 304. 989 € (2 millions de francs), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1984 du Code civil et de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, DE CINQUIEME PART, et à supposer adopté le motif des premiers juges pris d'une attitude anxiogène et d'un comportement de harcèlement vis à vis de plusieurs collaboratrices, qu'en prenant en compte ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'à supposer par extraordinaire comme ayant été adopté le motif des premiers juges faisant état de ce que Monsieur X...n'avait pas demandé le rachat de ses bons de souscription, ce qu'il pouvait faire jusqu'au 6 janvier 2007, que ce motif présente un caractère inopérant dès lors qu'il est constaté par la Cour d'appel elle-même que Monsieur X...faisait valoir que dès lors qu'il avait été licencié avant le 7 janvier 2005, le prix de rachat était limité à la valeur initiale d'achat des bons, et qu'il demandait réparation du préjudice résultant de la possibilité de bénéficier du rachat de ses bons au prix réel de l'action, s'il avait été licencié postérieurement à cette date ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale en regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique