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Cour de cassation, 07 mai 1998. 95-45.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.448

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents du litige ; Attendu que Mme Y..., engagée en 1972 par M. X..., mandataire-liquidateur, dans le cabinet duquel elle exerçait des fonctions d'encadrement, a été licenciée le 14 janvier 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient "que Mme Y... a signé, avec les autres salariés, un tract revendicatif, menaçant de révéler à la presse les nombreuses propriétés immobilières de M. X... et ses loisirs onéreux" ; Qu'en statuant ainsi alors que le tract en cause ne comportait pas ces menaces, lesquelles résultaient de tracts anonymes postérieurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document en cause et a ainsi violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-07 | Jurisprudence Berlioz