Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-45.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.221
Date de décision :
28 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Régine Z..., demeurant à Billere (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de Monsieur Michel C..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Halles de Pau, place de la République,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme B..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Garter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 14 novembre 1984) et la procédure, Mlle A..., employée en qualité de vendeuse par M. C..., marchand de fruits et primeurs, a réclamé à celui-ci, par application de la loi sur la mensualisation, le paiement de rappels de salaire pour les années 1979 à 1983, ainsi que celui de gratifications pour les mois d'avril, mai et juin ;
Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande de rappels de salaires alors, selon le moyen, que la loi du 19 janvier 1978, qui accorde aux salariés des professions visées à l'article L. 151-1 du Code du travail le bénéfice de l'accord national inter-professionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, a un caractère impératif ; que selon l'alinéa 2 de l'article 2 de cet accord, la rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de quarante heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33 ; que le conseil de prud'hommes s'est contenté de déclarer que :
"La rémunération quantitative au prorata des heures effectuées et versée sur la base de 43 heures 30 au lieu de 40 heures ne lèse pratiquement pas la salariée en dépit de l'effet de la mensualisation", alors, d'une part, que Mlle A..., en application de l'article 2 alinéa 2 de l'accord, réclamait la somme de 11 082,48 francs et alors, d'autre part, que selon l'alinéa 4 de cet article 2, les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel et en particulier si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément ; qu'ainsi le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article 2 de l'accord national inter-professionnel du 10 décembre 1977 qu'il a violés, a statué par des motifs dubitatifs entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a omis de répondre aux conclusions délaissées de Melle A... en violation du même texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que la durée légale du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion... des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret ; qu'à cet égard les juges du fond ont constaté que le décret du 27 avril 1937, tel que complété par les décrets des 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979, relatif aux heures de présence dans le secteur commerce de détail et de denrées alimentaires impose quarante quatre heures de présence hebdomadaire pour quarante heures de travail effectif ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui a fait application de ce texte à la salariée en constatant qu'elle était employée moins de quarante quatre heures par semaine, en qualité de vendeuse au sein d'une entreprise de fruits et primeurs et a souverainement énoncé en outre que, rémunérée pour quarante trois heures trente au lieu de quarante heures, l'intéressée ne pouvait pas être lésée par l'effet de la mensualisation, a, sans user de motifs dubitatifs et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir alloué à Mlle A... un rappel de gratifications pour les seuls mois de décembre 1983 et juillet et août 1984 alors, selon le moyen que dans ses conclusions délaissées, la salariée réclamait, depuis le passage en conciliation, les sommes de 800, 750, 750 et 300 francs pour les mois d'avril, mai, juin... non perçues au titre de gratifications ; que le conseil de prud'hommes qui en admettant le principe de leur versement a, sans s'expliquer, ordonné le seul paiement des sommes de 300 et 225 francs, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse aux conclusions de Mlle A... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que se faisant grief d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, le moyen se prévaut en réalité d'une omission de statuer sur une partie des demandes tendant au paiement de gratification pour les mois d'avril, mai et juin ; que cette omission, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique