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Tribunal Administratif de la Martinique, 24 octobre 2024. 2400684

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400684

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son époux dont elle souhaite divorcer, et demande de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme A saisit le tribunal d'une requête visant à engager une procédure de divorce contre son époux. Une telle demande ressortit, en vertu des dispositions du code civil, à la compétence du juge judiciaire. La requête présentée par A n'est donc pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. 3. Mme A demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle. De telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, avant même que le bureau d'aide juridictionnelle n'ait statué. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2. que ses conclusions tendant à engager une procédure de divorce contre son époux ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il suit de là que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction judiciaire de ces mêmes faits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 24 octobre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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