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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-83.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.671

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Martin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une expertise non contradictoire et a refusé toute mesure de contre-expertise ; " aux motifs que s'il est exact que le rapport X... n'a pas le caractère contradictoire, il n'en demeure pas moins que les conclusions de cet expert sont corroborées par l'existence d'un accident survenu le 13 octobre 1983, au cours duquel un passage de roue droit a été déformé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du 26 octobre 1983 et la facture du garage Hess du 11 janvier 1984, faisant état d'une remise en forme de ce passage de roue ; " que, d'autre part, les conclusions de M. X... confirment intégralement les constatations du garage des Boulevards qui avait alerté Jean-Paul Y... ; " qu'il existe donc un ensemble d'éléments qui permet d'affirmer que le véhicule litigieux avait subi des dégâts au niveau du passage de roue antérieurement à la vente et qu'il est établi que Martin Z... l'avait sciemment cédé à l'acquéreur ; " que la demande de report des opérations d'expertise pouvait apparaître d'autant plus suspecte que depuis le 19 mars 1985, Martin Z... était informé des intentions de Jean-Paul Y... et qu'ayant reçu la convocation le 2 mai, il disposait de sept jours pour s'organiser, le motif allégué " d'ordre professionnel " n'étant nullement explicité ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 1er août 1905, " toutes les expertises nécessitées par l'application de la présente loi seront contradictoires " ; " alors que, d'autre part, la motivation retenue est inexacte, en ce que les conclusions de M. X... ne confirment pas intégralement les constatations du Garage du Boulevard ; " alors que, de troisième part, le demandeur a été victime d'une violation manifeste des droits de la défense, dans la mesure où il n'a cessé de solliciter une expertise contradictoire, laquelle lui a été refusée abusivement tant par l'expert désigné par M. Y... que par les juges du fond " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Z... pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; " aux motifs qu'il est reproché à Martin Z... d'avoir livré un véhicule dont les passages de roue étaient dessoudés et fortement oxydés, rendant sa conduite dangereuse ; " qu'il est constant que lors de l'accident du 13 octobre 1983, le passage de roue avant droit a été déformé ; " qu'il est également constant que Martin Z... a caché cet accident plus grave que le premier dans ses conséquences tant à l'acquéreur qu'au service de la Répression des Fraudes et qu'il a tenté de se retrancher derrière un contrôle technique du 3 février 1983, antérieur à l'accident du 13 octobre 1983 ; " que, dès lors, c'est à bon escient que les premiers juges ont retenu sa mauvaise foi ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; " alors que, d'autre part, ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des faits que l'arrêt attaqué a pu caractériser l'élément intentionnel de ce délit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de tromperie, la juridiction du second degré relève qu'en décembre 1984, le prévenu a vendu à Verset son automobile " dont les passages de roues étaient dessoudés et fortement oxydés, rendant sa conduite dangereuse ; que ladite juridiction observe que si, lors de la vente, Z... a remis à l'acquéreur une attestation selon laquelle le véhicule avait subi des dégâts de carrosserie par suite d'accident, cet écrit se bornait à rappeler un accident survenu en 1982, passant sous silence un accident postérieur, du 13 octobre 1983, qui avait endommagé tout l'avant du véhicule, aussi bien la carrosserie que le passage de roue qui en conditionne le parallélisme et le stabilise ; que les juges en déduisent que Z... " savait très bien qu'en ne révélant l'existence que du premier accident, il dissimulait celle de l'accident le plus grave " ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé le délit reproché ; qu'il n'importe qu'ils se soient appuyés sur un rapport d'expertise mécanique produit par l'acheteur, et qui, selon le demandeur, serait dépourvu de valeur probante, n'ayant pas été dressé contradictoirement ainsi que l'exigeait la loi du 1er août 1905 ; qu'en effet le rapport critiqué n'a pas été établi en exécution de la loi précitée ; qu'au surplus, il n'était qu'un des éléments de conviction sur lesquels il était loisible à la cour d'appel de se fonder, aucune disposition de ladite loi n'édictant que l'expertise contradictoire soit le mode unique de preuve du délit de fraude ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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