Cour d'appel, 01 avril 2010. 08/08635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/08635
Date de décision :
1 avril 2010
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R.G : 08/08635
décision du Tribunal de commerce de LYON
au fond du
02 décembre 2008
ch n°
RG N°2007j2132
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 1er AVRIL 2010
APPELANTE :
Société ATHENAIS IMMOBILIER, SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELURL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Martine MICHAUDON, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Société AVI, SARL, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 05 Février 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Mars 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile .
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 1er Avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La Société ATHENAIS IMMOBILIER, marchand de biens, a confié le 4 mai 2006 à la Société AVI, agent immobilier, un mandat de vente exclusif portant sur deux appartements l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 5] pour une durée de trois mois renouvelable pour une durée de un an maximum.
La Société AVI ayant appris que la Société ATHENAIS avait vendu directement les deux appartements en violation du mandat exclusif, a le 12 février 2007 adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société ATHENAIS en lui faisant la proposition amiable de régler une indemnité correspondant à la moitié des rémunérations fixées qui s'élevaient au total à la somme de 18.350 euros.
Cette proposition n'ayant pas été suivie d'effet, le 11 juillet 2007, la Société AVI à saisi le Tribunal de Commerce de LYON d'une demande en paiement de la somme de 18.350 euros correspondant aux rémunérations fixées dans le mandat, de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2008, ce tribunal, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la Société ATHENAIS IMMOBILIER qui prétendait que le litige concernant des immeubles devait être soumis au Tribunal de Grande Instance, et constatait que la Société ATHENAIS IMMOBILIER avait violé les obligations du mandat a rendu la décision suivante :
'- vu les dispositions des articles 1142 et 1152 du Code Civil,
- se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,
- reçoit la Société AVI en ses demandes,
- déboute la Société ATHENAIS IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à payer à la Société AVI la somme de 18.350,00 euros en règlement des rémunérations dues,
- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à régler à la Société AVI la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI la somme de 2.000,000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejette la demande d'exécution provisoire,
- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER aux entiers dépens,
les dépens visés à l'article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 euros'.
La Société ATHENAIS IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en reprenant les moyens soulevés devant le Tribunal de Commerce relatifs à la compétence et à la violation de la loi HOGUET du 2 janvier 1970.
Elle conclut au rejet des demandes de la Société AVI en faisant valoir que le registre des mandats n'est pas correctement tenu, que les mandats ne sont pas revêtus du tampon de la société, que la Société AVI n'a pas justifié des diligences accomplies et qu'elle a réduit le prix des appartements dans plusieurs publications sans avoir obtenu l'accord écrit de la société mandante, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la loi HOGUET.
Elle soutient que les fautes commises ouvrant droit à une résolution du contrat et à des dommages, intérêts, elle était en droit de reprendre sa liberté et de procéder directement à la vente.
La société appelante prie donc la Cour de débouter la Société AVI de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La Société AVI conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et indique qu'en l'espèce bien que le litige porte sur des immeubles, il concerne l'exécution d'un mandat conclu entre des sociétés commerciales, et fait observer qu'en tout état de cause le litige relève de la Cour d'Appel de LYON qui est juridiction d'appel commune.
La Société AVI fait grief à la Société ATHENAIS IMMOBILIER de ne pas avoir respecté les formes prévues pour la dénonciation du mandat laquelle était possible à condition de respecter un préavis de quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée, et d'avoir failli à ses obligations contractuelles en négociant directement la vente des deux appartements.
En réponse aux reproches de la Société ATHENAIS IMMOBILIER, elle fait valoir qu'elle a communiqué les photocopies de son registre de mandats et que si certains noms ont été caviardés c'est pour éviter de transmettre à l'adversaire l'intégralité de son portefeuille de clients mais que néanmoins elle tient les originaux à la disposition de la Cour.
Elle insiste sur la tardiveté de ces reproches énoncés pour la première fois dans les conclusions récapitulatives devant la Cour et ajoute enfin que la Société ATHENAIS IMMOBILIER a elle-même vendu les immeubles à un prix inférieur aux prix indiqués dans les mandats.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de Commerce de LYON au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON est inopérant à ce stade de la procédure puisque la présente Cour est la juridiction d'appel de chacune de ces deux juridictions ;
Attendu que les deux mandats qui portent chacun un numéro du registre de la Société AVI et la signature des deux parties sont produits en original devant la Cour ;
Attendu que la Société AVI avait un mandat exclusif de vente sur les deux appartements à compter du 4 mai 2006 et pour une durée de trois mois ; qu'il était stipulé que le mandant s'interdisait, même après l'expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et que chacune des parties pouvait moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception mettre fin au mandat au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prolongation ; que selon l'article IX, en cas de non respect par le mandant des obligations mises à sa charge celui-ci s'engageait expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code Civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ;
Que cette rémunération était de 5 % pour la vente de l'appartement situé [Adresse 2] lequel devait être présenté au prix de 210.000 euros rémunération du mandataire comprise, et de 4 % pour l'appartement d'[Localité 5] dont le prix de présentation était de 310.000 euros TTC ;
Attendu que la Société ATHENAIS IMMOBILIER n'a pas contesté l'affirmation de la Société AVI selon laquelle elle avait vendu directement le bien immobilier de [Localité 6] au prix de 159.000 euros et celui d'[Localité 5] pour 260.000 euros en violation du mandat exclusif, affirmation énoncée dans un courrier recommandé du 12 février 2007 ; qu'elle n'a pas à la réception de ce courrier accepté la proposition de règlement amiable moyennant le versement par elle d'une indemnité forfaitaire de 9.000 euros TTC ;
Attendu que constatant l'infraction commise par la Société ATHENAIS IMMOBILIER, le premier juge a justement fait droit à la demande en paiement de la rémunération contractuelle forfaitaire présentée par la Société AVI ;
Qu'en effet la société mandante qui n'avait pas dénoncé le mandat alors qu'elle avait la possibilité de le faire, ne pouvait reprendre sa liberté pour présenter directement le bien immobilier à vendre ;
Qu'elle ne peut maintenant invoquer une exception d'inexécution pour prétendre qu'elle était déchargée de ses obligations à l'égard du mandataire alors que la Société AVI démontre au contraire qu'elle a fait paraître des publicités pour présenter les appartements en cause ;
Mais attendu que la Société AVI qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique que ne réparerait pas l'application de la clause pénale doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts complémentaire pour résistance abusive ;
Attendu qu'il serait inéquitable cependant de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI la somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (18.350 EUROS) à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme sur l'allocation de dommages intérêts,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI une indemnité complémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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