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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-21.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.200

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... les Metz, décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme Dora X..., en cassation d'un arrêt n° 2218/91 rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., 2°/ de Mme Denise X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 1994 n° 2218/91), que M. Y... a produit sa créance pour la somme de 800 000 francs au passif du règlement judiciaire de M. et Mme Z..., converti en liquidation des biens par un jugement qui a en outre constaté que cette créance était admise pour ladite somme; que sur appel des débiteurs, la cour d'appel, par arrêt du 16 octobre 1990, a dit que le montant de la créance Y... n'entrait pas dans le litige soumis au premier juge et confirmé le jugement déféré pour le surplus; que M. Y... a formé le 28 août 1991 une tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que Mme Y..., venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que les jugements prononçant le règlement judiciaire sont mentionnés au registre du commerce et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal, ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un créancier contre un arrêt statuant sur la demande de conversion d'un règlement judiciaire en liquidation des biens et prononçant cette dernière, a retenu que la publicité de cet arrêt n'était pas requise, a violé l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la publicité prescrite par le texte précité du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'a pas à être renouvelée pour l'arrêt confirmatif prononcé sur appel d'un tel jugement ; Attendu qu'après avoir énoncé exactement que la tierce opposition à un arrêt dont la publicité n'était pas requise devait être formée dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce oposition formée le 28 août 1991 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1990; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz