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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.162

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Arthur Louis, demeurant, ... au Perreux Sur Marne (Val-deMarne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... André, demeurant, ...Université à Paris (7è), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouqet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... Arthur Louis, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X... André, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le fait que les attestations litigieuses n'auraient pas été produites en première instance pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que celles-ci n'étaient pas convaincantes ; d'où il suit que la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cinquième branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; Attendu, enfin, qu'après avoir analysé le rapport de l'expert judiciaire ainsi que les autres éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Raymonde Y... était saine d'esprit tant au moment de la célébration de son mariage avec M. X... que lors de l'établissement, en faveur de celui-ci, des testaments et donation litigieux ; que sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation du rapport d'expertise, les trois autres branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Arthur Louis, envers M. X... André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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