Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
S.A.S KALIT
C/
[N]
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFF
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S KALIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KALIT est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
[P] [N] a été salarié au sein de cette société en qualité d’ancien responsable de secteur électricité, salles de bains et menuiserie jusqu’au 08 juin 2023.
Suivant facture n°F230238 d’un montant de 32 320,64 euros TTC, la société KALIT s’est vue confier la réfection de la toiture de la maison appartenant aux époux [N] située [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [C] [N] expose qu’aucun devis préalable n’a été régularisé par les parties.
Les époux [N] ont procédé au règlement d’une somme de 15 000 euros TTC par chèque en date du 02 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, le conseil de la société KALIT a mis en demeure madame [C] [N] d’avoir à régler la somme restant due de 17 320,64 euros TTC.
Par acte en date du 30 janvier 2024, la société KALIT a assigné madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
DECLARER recevables et bien fondées la demande et l’action formées par la société KALIT à l’encontre de Madame [N],en conséquence,
CONDAMNER Madame [N] à payer et porter à la société KALIT la somme de 17.320,64 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,PRONONCER la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date introductive de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [N] à porter et payer à la société KALIT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00549.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société KALIT a sollicité de voir ordonner une mesure de consultation judiciaire sur le fondement des articles 256 et 789 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, madame [C] [N] demande au juge de la mise en état de débouter la société KALIT de sa demande de consultation. Subsidiairement, elle formule les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par la société KALIT et sollicite de voir réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions sur incident dûment notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société KALIT a maintenu sa demande de consultation sur le fondement des articles 232, 256 et 789 du Code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation judiciaire
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon l’article 256 du même code, lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [N] s’oppose à la demande de consultation au motif que que le nœud gordien du litige entre les parties ne porte nullement sur une problématique technique mais uniquement sur une appréciation des relations juridiques entre les parties à savoir :
le défaut d’information préalable le défaut de devis initial, permettant d’apprécier le coût de la construction. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société KALIT a réalisé des travaux de réfection de toiture au profit de madame [C] [N].
Cependant, la demande de consultation de la société KALIT tend justement à la description des travaux réalisés et leur estimation. Il convient d’ailleurs de relever à ce titre que madame [N] indique dans ses écritures au fond que « seul le coût des travaux est contesté ».
Si le fond du litige qui oppose les parties porte essentiellement sur la qualification de leurs relations contractuelles, il n’en demeure pas moins que madame [N] entend soutenir que le prix sollicité par la société KALIT n’est pas justifié dans son quantum. Elle fait notamment grief à la société KALIT de pratiquer des prix exorbitants.
Dès lors, le recours à un technicien consultant est utile pour estimer le coût des travaux réalisés en présence des parties ainsi que de leurs éventuelles observations et n’a pas pour objectif de palier la carence des parties.
Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la qualification des relations juridiques entre les parties et sur la nature de leur contrat.
Au vu de l’examen des faits et des pièces versées au dossier, la société KALIT justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande de mesure d’instruction. La mesure de consultation sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de consultation aux frais avancés de la société KALIT, dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNONS une consultation judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [L]
expert près la Cour d’appel de RIOM
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre [Adresse 2] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties ;
2°) Décrire les travaux réalisés par la société KALIT ;
3°) Dire si les travaux sont conformes à la facture de la société KALIT,
4°) Dire si les prix pratiqués par la société KALIT sont conformes aux prix habituellement pratiqués sur le marché au moment de l’établissement de la facture,
5°) Faire les comptes entre les parties,
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DISONS que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DISONS que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DISONS que la société KALIT fera l’avance des frais de consultation et devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, une provision de 1000,00 euros TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DISONS que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert consultant ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport de l’expert consultant ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment