Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 606
N° RG 20/02116
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCV4
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [E], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2014, Madame [D] [U] - salariée de la S.A.S. [6] en tant que comptable - a établi une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 17 février 2014 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit tableau 57 (ENG du 4 février 2014)'.
Le 3 juillet 2014, l'organisme social a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une enquête administrative.
La S.A.S. [6] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 7 juillet 2014, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 25 septembre 2014 et a invité la société à saisir le service de tarification de la CARSAT pour demander l'imputation des conséquences financières sur un compte spécial,
- le 24 novembre 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 14 septembre 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par la S.A.S. [6],
° fait droit à la demande de la S.A.S. [6],
° dit que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [U] du 17 février 2014 doivent être inscrites au compte spécial.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 septembre 2020, la CPAM des Deux-Sèvres, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 29 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- constater que la cour d'appel d'Amiens a une compétence exclusive d'attribution en matière de tarification,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial au profit de la Cour d'appel d'Amiens,
* Sur les fins de non recevoir,
- constater qu'il n'existe aucune décision préalable qui imputerait à la société [6] les dépenses de la maladie professionnelle de Madame [U] pour tarification,
- constater que la demande d'inscription au compte spécial n'a fait l'objet d'aucun recours préalable obligatoire auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent,
- constater qu'elle n'est pas compétente en matière de tarification, qui relève de la compétence exclusive des CARSAT,
- déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial formée à son encontre,
* Sur le fond,
- confirmer l'opposabilité à la société [6] de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] et de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs ; avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie,
* En tout état de cause,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- inscrire au compte spécial les dépenses engagées par la CPAM concernant la maladie professionnelle de Mme [U] prise en charge le 3 juillet 2014,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner un expert judiciaire ayant pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier de Mme [U] et dire si les soins et arrêts sont directement liés à la pathologie prise en charge le 3 juillet 2014 au titre du tableau n°57 ou sont totalement étrangers et dus à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Deux-Sèvres.
SUR QUOI,
En application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire qui attribuent une compétence directe et exclusive à la cour d'appel d'Amiens pour connaître du contentieux de la tarification des AT-MP, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, nº 21-25.719 B).
***
En l'espèce, il en résulte ' contrairement à ce que soutient l'employeur qui explique que la demande de retrait des coûts de la maladie du compte employeur est de la compétence des juridictions du contentieux général sauf lorsqu'est intervenue une décision de la CARSAT portant sur un taux de cotisation affecté par les coûts litigieux et que comme le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 24 novembre 2014 pour une pathologie prise en charge le 3 juillet 2014, la juridiction du contentieux général est donc bien compétente dans la mesure où l'organisme social ne démontre pas qu'une décision de la CARSAT portant sur le taux de cotisations est intervenue antérieurement à la contestation introduite par la société ' que désormais la présente cour est incompétente pour statuer sur la demande ainsi formée.
En conséquence, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Poitiers soulevée par la CPAM et de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Le jugement attaqué ' prononcé avant l'arrêt de la Cour de cassation précité qui met fin à une jurisprudence permettant de saisir le juge du contentieux de la sécurité sociale d'une demande relevant du contentieux de la tarification dès lors que le taux de cotisation AT-MP n'avait pas encore été notifié à l'employeur (Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, nº 10-26.886 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, nº18-17.049) ' doit donc être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM des Deux- Sèvres,
Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens,
Dit que le présent dossier sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers,
Condamne la S.A.S. [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment