Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2022. 2203549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2203549
Date de décision :
20 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C E et M. A F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 11 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune de Neuve-Chapelle a fait usage de son droit de préemption urbain sur un terrain situé 22 rue du Bois à Neuve-Chapelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 17 octobre 2022, Mme E et M. F concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commune de Neuve-Chapelle a retiré les décisions des 11 mars et 25 avril 2022 dont Mme E et M. F sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et de M. F tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 25 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C E et M. A F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C E et M. A F.
Article 2 : La commune de Neuve-Chapelle versera à Mme C E et à M. A F la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à la commune de Neuve-Chapelle et à Mme D B.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202303
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique