COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 avril 2024. 24LY00952
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00952
Date de décision :
9 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " notifiée le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points du capital de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a réalisé les 11 et 12 janvier 2023.
Par une ordonnance n° 2309215 du 2 février 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande et a constaté le désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire () ".
3. Il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. B dirigée contre l'ordonnance n° 2309215 du 2 février 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État.
4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
Le greffier,
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